Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 oct. 2025, n° 2517343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 25 septembre 2025 et le 12 octobre 2025, la société Centre de formation A…, représentée par Me Vrioni, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Groslay a retiré le permis de construire n° 09542882480026 délivré tacitement le 12 avril 2025 ;
2°) de déclarer la société centre de formation A… bénéficiaire du permis de construire en date du 12 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Groslay la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le retrait du permis de construire met en péril la pérennité de son activité au-delà du 1er janvier 2026 ; en outre, l’absence de construction de la salle de formation entraînerait des conséquences financières et professionnelles importantes, notamment la perte des formations déjà engagées pour les mois de janvier à juin 2026, à hauteur de 129 000 euros, et la rupture de collaborations, ainsi que la perte des frais déjà engagés pour les travaux à hauteur de 25 651,21 euros; enfin, Mme A… risque de ne plus pouvoir payer le crédit immobilier déjà en cours.
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne comporte pas les considérations de droit justifiant le retrait ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article UE. 6 et UG 3.4 du plan local d’urbanisme et est, à cet égard, entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Groslay, représentée par Me Agostini, conclut à l’irrecevabilité de la requête au fond et, en tout état de cause, au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société centre de formation A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2515604, enregistrée le 7 août 2025, par laquelle le Centre de Formation A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 octobre 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Vrioni, représentant la société Centre de Formation A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et souligne que Mme A…, gérante de la société requérante, est menacée par une faillite professionnelle mais également personnelle ;
- les observations de Me Agostini, représentant la commune de Groslay, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025 à 17 heures.
Une note en délibéré, présentée par le centre de formation A…, a été enregistrée le 15 octobre 2025 à 10h31.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… est propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n° 491 d’une superficie de 1 793 m² sise 3 avenue de Verdun à Groslay (Val d’Oise). Mme A…, représentante de la société Centre de formation A…, a sollicité, le 8 novembre 2024, une demande de permis de construire portant sur la création d’un centre de formation et d’une extension de 149 m² de l’existant. Le permis de construire n° 09542882480026 a été accordé tacitement le 12 avril 2025. Par un arrêté n°2025-22PER du 9 juin 2025, le maire de la commune de Groslay a retiré le permis de construire tacite. Par la présente requête, la société Centre de formation A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3.
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, la société Centre de formation A… fait valoir que le retrait du permis de construire entraine des conséquence financières telles qu’elle risque une faillite à la fois personnelle, dès lors qu’elle ne pourra plus payer son crédit immobilier en cours, et professionnelle, dès lors qu’elle a déjà signé des conventions de stage à hauteur de 129 000 euros pour la période de janvier à juin 2026, que ces stages devaient se dérouler dans les nouveaux locaux de Groslay et qu’en conséquence elle a mis fin aux locations d’autres salles dont elle disposait jusqu’à présent pour ses formations. Elle soutient également qu’elle a déjà engagé des frais à hauteur de 25 651,21 euros pour les travaux liés au permis de construire qui lui a été retiré. Toutefois, en se bornant à verser à l’instance des conventions de formation professionnelle d’un montant de 129 447,36 euros, sans mentionner son chiffre d’affaires, ni le calendrier de transfert de ses activités sur le futur centre de formation, la société Centre de formation A… n’établit pas la difficulté financière dans laquelle elle pourrait être amenée à se trouver. De plus, elle n’établit pas l’impossibilité de retrouver des salles de location pour dispenser les formations prévues à compter de janvier 2026, quand bien même elle produit une fin de bail au 29 décembre 2025 pour la location d’un local sis 27 rue du Colisée (Paris), loué pour l’exercice d’une activité d’enseignement et de formation professionnelle. Au demeurant, alors que la société Centre de formation A…, qui a engagé des frais pour les travaux alors même que la décision par laquelle le maire de Groslay lui a tacitement accordé le permis de construire le 12 avril 2025 n’était pas devenu définitive, elle doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
5.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen soulevé en défense tiré de l’irrecevabilité de la requête ni l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de suspension et d’injonction de la société Centre de formation A….
Sur les frais liés au litige :
6.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Centre de formation A… présentées au titre des dispositions de l’article
L.761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la société Centre de formation A… la somme demandée par la commune de Groslay au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Centre de formation A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Groslay au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centre de Formation A… et à la commune de Groslay.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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