Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2206911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2206911 les 13 septembre 2022, 25 août 2023 et 7 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 35 897 euros en réparation des préjudices financiers et moral subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du préfet du Nord du 29 mars 2021, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa créance n’est pas prescrite et présente un caractère non sérieusement contestable ;
- les préjudices financiers résultant directement de cette faute s’élèvent à 18 897 euros ;
- le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence subis doivent être réparés à hauteur de 17 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de la provision soit ramené à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- l’intéressé ne démontre l’existence d’aucun préjudice indemnisable en lien direct avec l’illégalité fautive ;
- les montants demandés sont disproportionnés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au versement d’une somme provisionnelle, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il aura été statué au fond sur le recours indemnitaire enregistré sous le n° 2206915.
II) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2206915 les 13 septembre 2022, 25 août 2023 et 7 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 35 897 euros en réparation des préjudices financiers et moral subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du préfet du Nord du 29 mars 2021, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- sa créance n’est pas prescrite ;
- l’État engage sa responsabilité pour faute du fait de l’illégalité de l’arrêté du 29 mars 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
- les préjudices financiers résultant directement de cette faute s’élèvent à 18 897 euros ;
- le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence subis doivent être réparés à hauteur de 17 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce le tribunal mette à la charge de M. B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas du lien de causalité entre les préjudices invoqués et l’illégalité fautive ;
- il ne justifie pas davantage de la réalité et du quantum des préjudices dont il demande réparation, lesquels ne pourraient au demeurant être évalués qu’au titre de la période allant du 29 mars 2021 à la date de notification du jugement de ce tribunal ayant annulé cet arrêté.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2206911 et n° 2206915 introduites par M. B… se rapportent à la situation d’une même personne et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
M. B…, ressortissant guinéen né le 14 mars 2000, est arrivé en France au mois de juin 2016 et a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord. Devenu majeur, il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 25 juin 2018 au 24 juin 2019, renouvelé jusqu’au 24 octobre 2020. Par un arrêté du 29 mars 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 14 décembre 2021 n° 2105974, le présent tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. L’intéressé a présenté, le 2 mai 2022, une réclamation en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait de cette illégalité. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal, par sa requête n° 2206911, de condamner l’État au versement d’une provision d’un montant de 35 897 euros et, dans sa requête n° 2206915, de le condamner au versement de la somme de 35 897 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité de l’arrêté du préfet du Nord du 29 mars 2021 :
Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé la délivrance à M. B… d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement a été annulé par un jugement du présent tribunal du 14 décembre 2021 au motif de la méconnaissance des dispositions de cet article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle illégalité revêt un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne la réparation :
S’agissant du préjudice financier :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que si le département du Nord a maintenu le bénéfice du dispositif « Entrée dans la vie adulte » à M. B… les premiers mois de l’année 2021, celui-ci a pris fin le jour de ses 21 ans, soit le 14 mars 2021, conformément aux conditions d’octroi de cette aide financière, de sorte qu’il ne peut être retenu de lien de causalité entre l’arrêt du versement de cette prestation et l’illégalité de la décision préfectorale. En revanche, il résulte également de l’instruction que le requérant a perçu l’aide personnalisée au logement tout le temps où il était en situation régulière sur ce territoire, soit compte tenu d’un délai de latence de la caisse d’allocations familiales, jusqu’au mois d’avril 2021 inclus. Par ailleurs, s’il a bénéficié d’un rappel au mois de juillet 2022, celui-ci n’a couvert que la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2022. Ainsi, M. B… établit qu’il n’a pu bénéficier, du fait de la décision illégale du préfet, de l’aide personnalisée au logement pour les mois de mai à décembre 2021 inclus. Il est ainsi fondé, au titre de sa dette de loyer, à solliciter l’indemnisation du préjudice tenant à cette perte de ressource pour un montant de 2 976 euros.
En deuxième lieu, le requérant ne justifie pas, par la seule production d’une attestation peu circonstanciée et ne comportant aucun engagement ferme et précis de recrutement de la société Réseau Alliance, d’une perte de chance sérieuse d’être employé durablement du fait de l’illégalité de la décision préfectorale, alors même qu’il résulte de l’instruction qu’il n’a été employé par cette société que dans le cadre d’un contrat d’intérim de quatre jours, daté de la fin du mois d’avril 2021.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, si M. B… ne justifiait pas de l’exercice d’une activité professionnelle avant l’édiction de l’arrêté du 29 mars 2021, il justifie en revanche d’une activité professionnelle en lien avec les diplômes acquis dans le domaine de la sécurité sitôt en possession de son titre de séjour. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’il a effectué des démarches en vue d’obtenir un emploi, accompagné par la mission locale et l’association PIPLE, qu’il a obtenu plusieurs entretiens d’embauche et que l’absence de titre de séjour a fait obstacle à plusieurs opportunités professionnelles. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance d’exercer une activité professionnelle, en lien direct avec l’illégalité fautive invoquée, en l’évaluant, pour la période courant de la date de la décision illégale à la date d’obtention d’un titre de séjour, à la somme de 6 200 euros.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressé du fait des angoisses et incertitudes liées à sa situation administrative ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence, compte tenu de la précarité de la situation dans laquelle il a été plongé pendant dix mois, en les évaluant à la somme de 1 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’État est condamné à verser à M. B… la somme totale de 10 676 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 10 676 euros qui lui est due à raison des différents préjudices subis à compter du 2 mai 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’État.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 septembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la demande de provision :
Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de M. B…, ses conclusions aux fins de condamnation présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2206915, la somme que l’État demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… présentées dans l’instance n° 2206911 tendant à l’octroi d’une provision.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 10 676 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 2 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans l’instance n° 2206915.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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