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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. C…, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée sur le fichier des personnes recherchées et sur le système d’informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas étudié sa demande au regard de l’accord franco-tunisien, notamment ses articles 3 et 11 ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision a été prise sur le fondement de pièces non prévues par ce texte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le pouvoir de régularisation dont dispose le préfet doit être substitué aux dispositions de l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 24 septembre 1988, est entré en France le 27 octobre 2019 muni d’un visa C. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. A… D…, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône délivrée par un arrêté du 4 décembre 2024, publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et dont la rédaction a permis à l’intéressé de le contester utilement, satisfait aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la rédaction de l’arrêté attaqué, qui rappelle notamment le parcours de l’intéressé et les éléments de sa situation professionnelle et familiale, que le préfet de la Haute-Saône a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation est, en l’espèce, sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Cet article fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté. Toutefois, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son arrivée en 2018 et n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qu’en 2024. Si l’intéressé se prévaut des liens personnels qu’il a noués en France avec sa compagne et l’entourage de celle-ci, ainsi que des relations familiales qu’il entretient avec son frère titulaire d’une carte de résident, il ne conteste pas que ses deux enfants mineurs ainsi que ses parents demeurent toujours dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. C… se prévaut de l’activité professionnelle qu’il a exercée en France entre le 18 mars 2022 et le 31 octobre 2024 et de promesses d’embauche, il n’établit pas, eu égard à ses caractéristiques, aux qualifications exigées, ou à ses conditions d’exercice, que son emploi puisse constituer un motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, être de nature à démontrer que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par conséquent être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur de droit fondé que l’absence d’analyse au regard de l’accord franco-tunisien.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes du point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 2. Pour la délivrance de la CST prévue à l’article L. 435-1 : / 2.1 Pour la délivrance de la CST portant la mention « vie privée et familiale » : / -justificatifs permettant d’apprécier les « considérations humanitaires » ou les « motifs exceptionnels » (par exemple, circonstances humanitaires particulières, durée de présence en France, exercice antérieur d’un emploi, volonté d’intégration sociale, compréhension du français, qualification professionnelle, documents relatifs à des services rendus dans le domaine culturel, sportif, associatif, civique ou économique, etc.). / 2.2 Pour la délivrance de la CST portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » : / -dossier de demande d’autorisation de travail soumis par l’employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ; / -tout document justifiant votre résidence habituelle depuis votre entrée en France (ex. : avis d’imposition, attestation AME, etc.) ; / -preuves d’exercice antérieur d’activité salariée (par exemple : bulletins de salaire ou à défaut relevés ou virements bancaires, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, avis d’imposition sur le revenu correspondant aux périodes de travail …) ; / -justificatifs de votre insertion dans la société française (attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc.). (…) ».
Le requérant reproche à la décision attaquée d’être fondée sur des éléments, sollicités par le préfet, non mentionnés dans la liste de l’annexe 10 visée au point 6, à savoir, toutes preuves de communauté de vie avec sa compagne (témoignages, photos, documents aux deux noms…), un courrier manuscrit expliquant ses liens familiaux en Tunisie et plus particulièrement avec ses filles et un courrier expliquant pourquoi il n’a pas sollicité une régularisation dès son arrivée en France. Toutefois, il ne résulte pas de l’arrêté attaqué que le préfet se serait fondé sur les éléments fournis par l’intéressé en réponse à ses demandes, alors, au demeurant, qu’il appartient au ressortissant étranger, en application des dispositions de cette annexe, de produire les pièces justifiant notamment de son insertion dans la société française, aux termes d’une liste qui, compte tenu de la rédaction des dispositions en cause, n’est pas exhaustive. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d’une erreur de droit au motif que l’autorité préfectorale a demandé la production de pièces dont la production n’était pas exigée des dispositions applicables.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2019 et s’y est maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa touristique, et qu’il entretient une relation avec sa compagne de nationalité française depuis 2019. Il se prévaut également de son intégration en France en produisant des attestations de l’entourage de sa compagne, de son frère qui vit en France avec un titre de résident de dix ans et de sa belle-sœur. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans, et où vivent ses deux enfants mineurs ainsi que ses parents. Par ailleurs, les circonstances que M. C… a exercé une activité salariée entre le 18 mars 2022 et le 31 octobre 2024, qu’il justifie de deux promesses d’embauche et qu’il soit impliqué dans le domaine associatif, ne sont pas de nature à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré, par les moyens qu’il soulève, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré, par les moyens qu’il soulève, l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Haute-Saône et à Me Migliore.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente ;
- M. Debat, premier conseiller ;
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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