Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 mars 2026, n° 2500369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, Mme D… C… demande au tribunal à ce qu’il soit enjoint à la commission d’accès aux documents administratifs de lui préciser les causes du décès de son arrière-grand-oncle, M. A… B…, ainsi que toute information relative à son inhumation.
La requête a été communiquée à la commission d’accès aux documents administratifs le 18 mars 2025 qui n’a pas produit d’observation.
La requête a été communiquée à la commune de Cayenne le 18 mars 2025 qui n’a pas produit d’observation.
La requête a été communiquée à la collectivité territoriale de Guyane le 18 mars 2025 qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale.
D’une part, la requête de Mme C… tend à ce que le tribunal enjoigne à la commission d’accès aux documents administratifs de lui préciser les causes du décès de son arrière-grand-oncle, M. A… B…, ainsi que toute information relative à son inhumation. Toutefois, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu’une telle demande ne relève pas de l’office du juge. D’autre part, si la requérante devait être regarder comme demandant au tribunal d’annuler les avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 10 mars 2025 n° 20250859 et 20250917, cet avis n’est pas constitutif, en tant que tel, d’une décision faisant grief. Par suite, la requête présentée par Mme C… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à la commune de Cayenne, à la collectivité territoriale de Guyane et à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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