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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2414896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 août 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née en mars 1998 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée irrégulièrement en France avec sa fille en octobre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 22 juin 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 février 2022. A la suite de cette décision, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du 2 mars 2022. Son recours contre la mesure d’éloignement a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2022 et son appel rejeté par la cour administrative d’appel de Nantes le 9 mai 2023. La demande de réexamen de la demande d’asile de Mme B… a également été rejetée. Elle avait sollicité, en mars 2022, du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, demande estimée irrecevable. Elle a réitéré sa demande en février 2024. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 août 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 23 août 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 mai 2024. Selon cet avis, si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins lui permettre de voyager vers son pays d’origine afin d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la République démocratique du Congo.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et d’un stress post-traumatique et qu’elle s’est vu prescrire notamment des traitements contre le VIH par antirétroviral (dolutégravir/lamivudine, raltégravir) et des médicaments à visée psychiatrique (paroxétine, risperidone) dont le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé qu’ils étaient, pour ceux qui sont indispensables à l’état de santé de l’intéressée, disponibles en République démocratique du Congo. Pour contester cette appréciation, Mme B… soutient que le système de santé est défaillant dans les pays en voie de développement, en particulier en République démocratique du Congo (RDC) et n’est pas en mesure d’assurer la continuité des soins pour les patients souffrants d’affections chroniques et graves comme le VIH. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir de considérations générales qui insistent surtout sur les lacunes de dépistage, de suivi et de traitements dans son pays d’origine. Au demeurant, ainsi que cela ressort des données produites, émanant par exemple de l’association Médecins sans Frontières en 2024, 82 % des personnes infectées au VIH sont sous traitement antirétroviral en République démocratique du Congo, ce qui est de nature à démontrer à la fois l’existence et la disponibilité d’un traitement approprié à sa pathologie dans ce pays. Les seuls documents produits ne permettent donc pas d’établir que les structures médicales et les médicaments nécessaires au traitement de Mme B… ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et compte tenu de la durée du séjour en France de l’intéressée et des attaches privées et familiales sur le territoire français dont l’intéressée fait état, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de Mme B….
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon ce dernier : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient que la décision fixant le pays d’éloignement méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle pourrait faire l’objet de violences dans son pays d’origine. Elle a produit un certificat médical en date du 27 octobre 2021 qui indique qu’elle souffre de cicatrices compatibles avec des blessures par objet tranchant et qu’elle fait l’objet d’un suivi pour stress, troubles dépressifs et anxiété. Elle affirme que ces lésions lui ont été infligées dans son pays d’origine. Cependant, aucune pièce ne permet d’établir que le renvoi de la requérante au sein de celui-ci l’exposerait à des violences. De plus, Mme B… a produit un rapport du commissariat général aux réfugiés et apatrides en date de 2022 indiquant que la situation sécuritaire de certaines provinces de la République démocratique du Congo est dévastatrice pour les civils qui sont « victimes des exactions des groupes armés et des combats de ces derniers avec les forces armées congolaises ». Toutefois, ce même rapport indique que la capitale du pays, ville de naissance de la requérante, ne souffre pas de « violences significatives » et que la situation est restée « stable ». Mme B… a également produit le compte-rendu de son entretien avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui date du 16 juin 2021. Dans cet entretien, Mme B… affirme avoir subi des violences dans son pays d’origine. Cependant, la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée, ne produit pas de pièce permettant d’établir qu’elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au sein de la République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Une copie sera adressée pour information à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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