Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mars 2025, n° 2502743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502743 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme B C demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ».
3. Le 6 janvier 2025, Mme C a déposé une déclaration rectificative d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021. Par une décision du 25 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté sa réclamation au motif qu’elle était tardive. Mme C ne conteste pas que la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2021 a été mise en recouvrement en juillet 2022 et que le délai de réclamation expirait dès lors, en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité, le 31 décembre 2024. Les échanges qu’elle a eu avec son comptable et la bonne foi dont elle se prévaut sont sans incidence sur le caractère tardif de sa réclamation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Grenoble, le 26 mars 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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