Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, dalo urgences, 4 juin 2025, n° 2410730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2410412 du 23 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 20 juillet 2024.
Par cette requête, M. B demande au tribunal, statuant en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient qu’il a été reconnu, par la commission de médiation du département du Val-d’Oise, comme prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision en date 22 septembre 2023 et qu’il n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’il remplit toujours les conditions pour être relogé prioritairement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une proposition de logement a été faite au requérant dont la candidature a été refusée par le bailleur social en raison de l’incomplétude de son dossier.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise en date du 22 septembre 2023 statuant sur le recours n°0952023003149 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 441-16-2 du même code : « La commission de médiation, lorsqu’elle détermine en application du II de l’article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu’il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l’article L. 442-12, de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ». Aux termes de l’article R. 441-16-3 du même code : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite ». Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du Val-d’Oise en date du 22 septembre 2023 au motif que sa demande de logement social était restée sans réponse depuis un délai anormalement long. Si M. B soutient, dans sa requête, qu’il remplit toujours les conditions pour être relogé prioritairement et que, pourtant, le préfet ne lui aurait adressé aucune proposition de logement, il ressort des écritures produites en défense par le préfet du Val-d’Oise, précises sur ce point, que M. B n’a pas donné suite à une proposition de logement adaptée à sa situation le 25 septembre 2023, faute pour lui d’avoir produit des fiches de paie, son dossier ayant donc été rejeté pour incomplétude. Or, M. B, ne conteste nullement ces allégations et notamment, ne soutient pas que des circonstances particulières auraient pu justifier qu’il ne complète pas son dossier. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, le comportement de l’intéressé doit être regardé comme ayant fait obstacle à la procédure de relogement engagée par le préfet du Val-d’Oise en exécution de la décision de la commission de médiation en date du 22 septembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 350 euros demandée par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2025.
La vice-présidente désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410730
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