Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 juil. 2025, n° 2507193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Isère portant refus implicite de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision de refus de titre de séjour n’est pas motivée ;
— le préfet de l’Isère a méconnu les articles L. 435-1 et L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2507192 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 juillet 2025 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Argentin ;
— les observations de Me Poret, pour Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h13.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France au cours de l’année 2013 selon ses déclarations. Elle a présenté, le 5 octobre 2020, une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère lui a implicitement opposé un refus.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d’accorder provisoirement à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision implicite en cause, Mme B fait valoir, d’une part, qu’elle se trouve dans un état de précarité compte tenu de l’ancienneté de sa demande de titre de séjour. Toutefois comme le reconnaît la requérante, une décision implicite de rejet sur cette demande est née en février 2021. Ainsi la décision de rejet dont il est demandé la suspension de l’exécution ne peut être regardée comme étant la cause de la précarité invoquée par Mme B laquelle résulte, selon ses explications, de son maintien sur le territoire français sous récépissés. En outre, elle n’a saisi le juge des référés suspension que plus de 4 ans après la naissance de cette décision. D’autre part, la requérante soutient que l’un de ses enfants mineur souffre de troubles de santé nécessitant un suivi médical. Toutefois, l’autorité préfectorale a délivré à Mme B, en dernier lieu, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français dont la validité expire le 9 septembre 2025 et il n’est pas établi qu’elle ne pourrait poursuivre la prise en charge médicale de son enfant.
6. Eu regard aux circonstances invoquées par la requérante, l’exécution de la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour considérer que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées est remplie. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées.
7. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.Article 2 :
Article 3Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble le 24 juillet 2025
Le juge des référés,
S. Argentin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507193
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