Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2405573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre 2024 et 23 août 2025, M. A B, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié / travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui remettre dès notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de rendre une décision dans un délai de quatre mois, et de lui délivrer dans l’attente et dès notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— le préfet a commis une erreur de droit en rejetant la demande de titre de séjour au seul motif que l’intéressé ne justifierait pas du suivi réel et sérieux de sa formation professionnelle au sens de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Une pièce, présentée par M. B, a été enregistrée le 3 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 janvier 2006, déclare être entré en France en juillet 2022. Il a été pris en charge à compter du 16 août 2022 par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Tarn. Il a sollicité le 7 mars 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 10 juin 2024, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les textes dont elle fait application notamment les articles L. 435-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B n’atteste pas du caractère réel et sérieux du suivi depuis six mois d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, qu’il n’a pu produire le rapport établi par la structure d’accueil sur son insertion effective dans la société française, qu’il est en France depuis seulement 33 mois, qu’il n’a aucun lien familial ni antériorité d’emploi, qu’il est célibataire sans enfant, sans emploi et sans ressources et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie où résident ses parents. Par suite, la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet n’a pas pris en compte le rapport de la structure d’accueil sur son insertion effective dans la société française en date du 23 février 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rapport, dont la décision attaquée mentionne qu’il n’a pas été produit, aurait été effectivement porté à la connaissance du préfet. A cet égard, l’attestation de la référente d’accompagnement de M. B en date du 11 septembre 2024 selon laquelle elle « a joint au dossier de demande de titre de séjour un rapport sur lequel est mentionné que malgré les difficultés qu’il rencontre sur le plan de la scolarité son insertion dans la société française est réussie » ne permet pas d’établir que le dossier de demande de titre de séjour tel qu’il a été envoyé et reçu par les services de la préfecture du Tarn comportait bien l’avis de la structure d’accueil tel que prévu par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne ressort ni de la motivation, ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à examen réel et sérieux de la situation de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
5. D’une part, lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet a retenu que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi depuis six mois d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, qu’il n’avait pu produire le rapport établi par la structure d’accueil sur son insertion effective dans la société française et, au titre de sa situation personnelle, qu’il n’était pas dépourvu d’attaches en Tunisie où résident ses parents. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, lequel a porté une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, n’a pas commis d’erreur de droit.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été inscrit pour l’année 2022/2023 dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants au lycée Le Sidobre à Castres puis a suivi une formation pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Maçonnerie » au cours de l’année 2023/2024 dans ce même lycée. Il ressort des bulletins de notes produits en défense que l’intéressé a obtenu des résultats insuffisants au cours de cette première année de CAP avec une moyenne générale de 8,78 au premier trimestre et de 8,84 au deuxième trimestre. Si des tests psychologiques ont révélé que M. B présente des capacités cognitives limitées, ces éléments ne peuvent suffire à expliquer ces faibles résultats dès lors qu’il ressort des bulletins des notes qu’il ne fait pas suffisamment d’efforts pour rattraper son retard, qu’il est distrait, bavard et perturbe le reste du groupe. Le requérant fait valoir qu’il a réalisé des stages dans lesquels il a apporté satisfaction. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer le caractère réel et sérieux de la formation suivie. S’il bénéficie d’une promesse d’embauche en date du 13 mai 2025 et se prévaut des résultats satisfaisants obtenus dans le cadre du cursus suivi au titre de l’année 2024/2025 au sein du complexe éducatif et professionnel (CEP) Saint-Jean-de-Caussels à Albi, ces éléments, postérieurs à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. Enfin, en ce qui concerne la nature de ses liens avec sa famille résidant en Tunisie, si le préfet se borne à invoquer la présence de ses parents dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que M. B n’entretiendrait plus de relations avec sa famille. Dans ces conditions, et en dépit des éléments favorables contenus dans l’avis de la structure d’accueil quant à sa volonté d’intégration, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement prise à son encontre.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs exposés au point 7.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
C. VISEUR-FERRE
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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