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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 nov. 2025, n° 2512659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, l’établissement public d’aménagement et de développement Ouest Provence (EPAD Ouest Provence), pris en la personne du représentant légal en exercice, représenté par la SELARL LexCase, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l’état des immeubles avoisinant le terrain d’assiette des travaux envisagés de démolition de six logements de fonction et de la cantine du groupe scolaire Jean Giono, situés dans le quartier de La Maille, parcelle AM 9, propriété de la commune de Miramas
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
L’EPAD Ouest Provence demande au juge des référés d’ordonner une expertise portant sur l’état des immeubles avoisinant le terrain d’assiette des travaux de démolition de six logements de fonction et de la cantine du groupe scolaire Jean Giono, situés dans le quartier de La Maille, sur la parcelle cadastrée section AM n° 9, à Miramas et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur B… A…, exerçant 19 La Tour d’Aygosi, 67 cours Gambetta à Aix-en-Provence (13100), est désigné pour procéder, en présence de l’établissement public d’aménagement et de développement Ouest Provence, de la commune de Miramas, de l’établissement 13 Habitat, de la société Enedis, de la société GRDF, de la société Suez, de la société Orange, de la Métropole Aix-Marseille-Provence et de la société Spot Développement à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux concernés par les travaux de démolition mentionnés au point 2 et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) visiter les immeubles, avoisinant l’opération de démolition ;
3°) établir un état descriptif avant travaux des parties communes et privatives, parties extérieures et intérieures, de ces immeubles et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés ;
4°) dire si, il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l’état actuel des avoisinants qu’à permettre, dans les meilleures conditions possibles, la réalisation des travaux qui vont être entrepris pour le compte de la commune de Miramas. Et, le cas échéant, décrire les travaux nécessaires, le coût, et la durée normalement prévisible ;
5°) de manière générale, faire toutes constatations utiles et fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui pourrait être ultérieurement saisie de statuer sur les préjudices subis, les responsabilités et le coût des réparations.
Article 2: L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public d’aménagement et de développement Ouest Provence, à la commune de Miramas, à l’établissement 13 Habitat, à la société Enedis, à la société GRDF, à la société Suez, à la société Orange, à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Spot Développement et à Monsieur B… A…, expert.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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