Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mai 2026, n° 2605320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 avril 2026 du préfet du Pas-de-Calais portant rétention de son passeport ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, né le 1er janvier 1997 à Al Fasher (Soudan) et de nationalité soudanaise, déclare que le 3 avril 2026, alors qu’il se rendait à la structure du premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Lille afin d’y solliciter l’asile, il a fait l’objet d’un contrôle et d’une vérification d’identité par les services de police. Le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre, le même jour un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant d’y retourner pendant une durée de trois ans ainsi qu’une décision de retenue de son passeport, tout en lui remettant un récépissé valant justification de son identité. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision portant rétention de son passeport et d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer ce document.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à statuer, M. C… B… fait valoir que la décision du 3 avril 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a procédé à la rétention de son passeport le place dans l’impossibilité de justifier de son identité auprès des autorités compétentes en charge de l’asile. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a été mis en possession le même jour d’un « récépissé valant justification de l’identité » qui comporte une copie de son passeport et lui permet de justifier de son identité et de sa situation administrative sur le territoire français. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. C… B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de suspension, d’injonction et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et à Me Orsane Broisin.
Fait à Lille, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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