Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 2504196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur s’agissant de son nom de famille ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1995, déclare être entré en France le 3 octobre 2017. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur s’agissant de son nom de famille dès lors qu’il mentionne qu’il se nomme « A… Cheoutani », cette circonstance, qui résulte d’une simple erreur de plume et non d’une confusion avec une autre personne, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ou que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour à ce titre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, M. B…, qui déclare être entré en France le 3 octobre 2017, ne produit aucune preuve de présence antérieure au mois d’août 2018, soit il y a six ans et six mois à la date de l’arrêté attaqué. S’il fait état de la présence en France de sa grand-mère et de sa sœur en situation régulière, il se borne à produire deux attestations peu circonstanciées et postérieures à l’arrêté attaqué pour justifier des liens qu’il entretiendrait avec elles. En outre, il est constant qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine où résident ses parents qui le soutiennent financièrement. Enfin, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a uniquement travaillé dans le cadre de contrats à temps partiel et à durée déterminée entre août et septembre 2018, entre octobre 2018 et juin 2019, ainsi qu’entre septembre 2019 et juin 2020, et qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle postérieure au mois de juin 2020. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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