Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2502923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A… représenté par Me Reich, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ;
- la décision d’éloignement a été prise sans respecter le principe du contradictoire ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe et sa durée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence, l’illégalité des décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 16 septembre 1982, est entré en France le 16 avril 2024 sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 3 janvier et 14 mai 2025. A la suite de ces décisions, par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de la Meuse lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des déférés et des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Christian Robbe-Grillet, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense, qui est inopérant à l’encontre d’une telle mesure, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté du 5 août 2025 énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Ainsi, le préfet de la Meuse, qui n’avait pas à exposer toutes les circonstances de fait relatives à la situation de M. A… et notamment pas les motifs de sa demande d’asile, a repris les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Meuse aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… n’est présent sur le territoire français que depuis le 16 avril 2024, soit à peine plus d’un an à la date de la décision du préfet et ne soutient pas y disposer ou y avoir établi des liens d’une particulière intensité. Alors qu’il se borne à soutenir que la décision d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au motif qu’il encoure des risques dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… soutient qu’en cas de retour au Nigéria, il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en raison de son engagement politique au sein du mouvement Indigenous People of Biafra et renvoie à cet égard au dossier qu’il a présenté devant la CNDA. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée par cette juridiction le 14 mai 2025, le requérant n’apporte aucun élément supplémentaire permettant d’établir la réalité des risques ainsi invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de M. A… est récente, et celui-ci ne démontre pas y avoir tissé de liens intenses et stables. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il n’est pas contesté qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Meuse aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 5 août 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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