Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2025, n° 2410109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant à la juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
M. B soutient qu’il a demandé le 24 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, que son précédent titre a expiré le 17 décembre 2024 sans qu’il ne soit statué sur sa demande ni qu’il lui soit délivré une attestation de prolongation alors qu’il doit débuter un stage de six mois dans un institut de recherche en cancérologie le 6 janvier 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le requérant s’est vu délivrer le 2 janvier 2025 une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il est justifié que M. B s’est vu délivrer le 2 janvier 2025 l’attestation de prolongation d’instruction demandée. Il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction en ce sens.
3. La préfète ayant décidé de poursuivre l’instruction, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, de lui enjoindre de statuer sur la demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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