Annulation 28 janvier 2026
Annulation 13 mars 2026
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 mars 2026, n° 2601692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 janvier 2026, N° 2502844 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son passeport sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les articles L. 731-1, L. 722-3 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est illégale dès lors qu’il est fondé sur l’arrêté du 18 avril 2025 qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 28 janvier 2026 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une pièce a été produite par le préfet de la Gironde le 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Guerin, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 18 octobre 2013 en qualité de conjoint de français. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 20 février 2014 au 19 février 2024. Le 30 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle a été rejetée par un arrêté du préfet de la Gironde du 27 juin 2024. En application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, renouvelée en dernier lieu jusqu’au 9 juin 2025. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans. Par un jugement n° 2502844 du 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
4. Par un jugement du 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé, à compter du 10 juin 2025, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour assigner à résidence M. B… le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’arrêté du 18 avril 2025. Dans ces conditions, il convient, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025, d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 portant assignation à résidence de M. B….
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 27 février 2026 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique que le passeport de M. B… lui soit restitué par les autorités. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 2 ci-dessus, M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guerin, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guerin de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 27 février 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de restituer son passeport à M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guerin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Guerin, avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Gironde et à Me Guerin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. FERNANDEZ
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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