Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 juil. 2025, n° 2515696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du Code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son Conseil la somme de deux mille euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; dans l’application de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Bertaux substituant Me Philouze, représentant M. A…,
- et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant guinéen né le 20 février 2022, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Par un jugement n° 2515644 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif annule l’arrête du 10 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé une obligation de quitter le territoire français, fixé le pays de renvoi et a refusé le délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. La décision litigieuse du 30 mai 2025 du préfet de police portant assignation à résidence n’a ainsi plus de base légale est entaché d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse du 30 mai 2025 du préfet de police doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement qui annule la seule décision portant assignation à résidence, n’implique aucune mesure d’injonction. Les conclusions aux fins d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son Conseil, la somme de 1000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Philouze à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 30 mai 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Philouze la somme de 1000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Philouze et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B… La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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