Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté
par Me Parison, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français
dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou,
à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire
de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son avocat, Me Parison, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles
de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 devenu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-14 devenu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait la circulaire n° NOR INTK 1229185 C en date du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français
et fixation du pays de renvoi :
— elles doivent être annulées en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 313-11 devenu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 313-14 devenu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent la circulaire n° NOR INTK 1229185 C en date du 28 novembre 2012 ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur dans l’appréciation de la situation du requérant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M B A, ressortissant togolais, né le 3 février 1992, est entré en France le 9 mai 2015 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 6 mai 2015
au 15 mai 2015, délivré par les autorités allemandes. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 15 décembre 2017, que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 27 août 2018. L’intéressé a présenté,
le 17 février 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté
du 13 février 2025, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement
de la décision ".
3. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée
et familiale, précisant notamment qu’il a deux enfants et est célibataire, et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 13 février 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs
de la République. ".
5. En dépit des pièces produites à l’appui de sa requête, M. A ne justifie pas d’une présence continue sur le territoire français depuis son entrée le 9 mai 2015. Il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose d’aucune attache familiale en France et qu’il est célibataire, alors que ses deux enfants, sa mère et ses deux frères et sœurs résident au Togo. Dans ces conditions,
le préfet de l’Aube n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire
du 28 novembre 2012 n° NOR INTK 1229185 C qui n’a pas de caractère règlementaire.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels
qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
8. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2015, il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, pour les motifs exposés au point 5. Il n’en justifie pas davantage pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié »
ou « travailleur temporaire », dès lors que son expérience professionnelle en qualité d'« homme toutes mains » au sein de la société Aux Maisons située à Maisons-les-Chaource (Aube), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé conclu le 1er février 2024, ne saurait être qualifiée de « motifs exceptionnels » de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dès lors, le préfet de l’Aube n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché l’acte en litige d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. A l’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance
de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter
le territoire français et fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
10. M. A ne soulève aucun moyen à l’encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 du préfet de l’Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me David Parison et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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