Rejet 29 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 29 févr. 2024, n° 2201961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 2 août 2023, la société Six M B, représentée par Me Doret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Opac Saône-et-Loire à lui verser les sommes de 2 520 euros et de 29 101,39 euros, assorties des intérêts moratoires contractuels, au titre du solde du lot n°14 ;
2°) de mettre à la charge de l’Opac Saône-et-Loire une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Six M B soutient que :
— elle a droit, sur le fondement du 3° de l’article L. 6 du code de la commande publique, au paiement d’une somme de 29 101,39 euros TTC, au titre du poste « incidence Covid » ;
— les pénalités de retard qui lui ont été infligées pour un montant de 2 520 euros TTC ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, l’Opac Saône-et-Loire, représenté par la SELARL Skov, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Six M B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Opac Saône-et-Loire soutient que :
— la société Six M B n’est pas fondée à demander la réparation d’un préjudice lié à des surcoûts causés par les difficultés rencontrées en raison de la crise sanitaire de la Covid 19 dès lors que, d’une part, cette demande n’est contractuellement pas recevable et que, d’autre part, le préjudice allégué n’est pas établi ;
— les pénalités de retard infligées sont fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Nectoux, représentant l’Opac Saône-et-Loire.
Le 2 février 2024, l’Opac Saône-et-Loire a présenté une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’extension et de la réhabilitation d’un foyer d’accueil pour personnes handicapées situé sur le territoire de la commune de Simard, l’Opac Saône-et-Loire a confié à la société Six M B, le 9 juillet 2018, le lot n°14, portant sur des prestations de « chauffage-ventilation », pour un montant global et forfaitaire de 206 292,02 euros HT. Le montant de ce marché a ensuite été porté à 248 272,44 euros HT, par six avenants successivement signés entre le 4 juin 2019 et le 20 avril 2021. Après l’achèvement de ses travaux, la société Six M B a notifié au maître d’œuvre et à l’Opac Saône-et-Loire, le 5 novembre 2021, son projet de décompte final. Le 16 décembre 2021, l’Opac Saône-et-Loire a établi le décompte général du marché. Le 13 janvier 2022, la société Six M B a présenté un mémoire de réclamation en demandant le règlement d’une somme de 29 101,39 euros TTC au titre du poste « incidences Covid » et une somme de 2 520 euros TTC correspondant au montant des pénalités appliquées par l’Office. Le 8 février 2022, l’Opac Saône-et-Loire a rejeté ce mémoire de réclamation. La société Six M B demande au tribunal de condamner l’Opac Saône-et-Loire à lui verser les sommes de 2 520 euros TTC et de 29 101,39 euros TTC au titre du solde du lot n° 14.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne les postes de réclamation :
S’agissant du poste « pénalités » :
2. Aux termes de l’article 20.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T) : « les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre ». Aux termes de l’article 20.1.5 du même CCAG-T : « En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage ». Aux termes de l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) : « L’entrepreneur pourra subir par jour calendaire de retard dans l’achèvement des travaux une pénalité de 1/3 000 du montant de l’ensemble du marché considéré HT, sans être inférieur à 150 euros par jour calendaire ».
3. L’Opac Saône-et-Loire fait valoir que la société Six M B a pris du retard dans la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur, la réalisation des plans vasques et la production du rapport d’analyse des eaux et soutient que, après avoir estimé que les prestations du titulaire du lot n°14 n’avaient été achevées que le 27 novembre 2019, avec quarante-sept jours de retard, il a décidé d’appliquer des pénalités, de manière modérée, correspondant seulement à quatorze jours de retard au taux de 150 euros et d’inscrire au débit du décompte général du marché une somme de 2 100 euros HT soit 2 520 euros TTC.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier des ordres de service n° 1 du 17 septembre 2018 et n° 3 du 17 juin 2020 et de l’ordre de service du 7 mai 2021, que le délai contractuel d’exécution des travaux qui a été prévu par le maître d’ouvrage pour les prestations incombant à la société Six M B était initialement de dix-neuf mois à compter du 17 septembre 2018 et devait donc s’achever le 17 avril 2020. Ce délai contractuel a ensuite été allongé de onze mois, jusqu’au 17 mars 2021, puis augmenté de deux mois supplémentaires, avec une date d’achèvement contractuel des travaux reportée au 5 mai 2021. Dans ces conditions, quelle que soit la date à laquelle la société a effectivement terminé d’exécuter ses prestations, la date de réception du lot n° 14 et la date de levée des réserves, le maître d’ouvrage, en acceptant de reporter contractuellement le délai d’exécution des travaux à mars 2021, est nécessairement réputé avoir renoncé à infliger des pénalités de retard lorsque les prestations du titulaire du marché ont été achevées avant le 5 mai 2021.
5. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’ouvrage aurait contractualisé, dans le marché qui la liait à la société Six M B, un « délai partiel » d’exécution des travaux au sens de l’article 20.5.1 du CCAG-T. Au demeurant, il n’apparait pas que les conditions dans lesquelles le titulaire du lot n° 14 a exécuté ses travaux auraient réellement eu un impact sur les autres travaux de l’ouvrage.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 4 et 5 que la société Six M B est fondée à soutenir qu’aucune pénalité de retard ne pouvait lui être infligée.
S’agissant du poste « incidences Covid » :
7. Le 3° de l’article L. 6 du code de la commande publique prévoit notamment que « Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ».
8. La société Six M B soutient qu’elle a droit, sur le fondement du 3° de l’article L. 6 du code de la commande publique, à une somme de 29 101,39 euros TTC en raison des contraintes liées à la gestion de la crise sanitaire de la Covid 19 qui ont généré, selon elle, des coûts supplémentaires de transports, d’acquisition des équipements de protection, de perte de productivité et la nécessité de mettre en œuvre un « homme Covid » et qui ont eu pour effet de bouleverser l’équilibre du contrat.
9. Certes, il n’est pas contestable que les mesures qui ont été prises en raison des contraintes inhérentes dues à la gestion de la crise sanitaire de la Covid 19, laquelle avait le caractère d’un évènement extérieur aux parties et imprévisible, ont entraîné certains achats non prévus et des adaptations à l’organisation de travail qui avait été envisagée pour le chantier. Toutefois, la société Six M B se borne à produire des tableaux sur lesquels sont recensés les coûts qu’elle allègue avoir supportés, des « fiches Covid » et des « fiches de travail salariés » sans apporter aucune justification sérieuse permettant d’identifier de manière certaine et cohérente ces différents coûts. Elle n’apporte en particulier pas d’élément sérieux de nature à justifier le surcoût lié aux transports qu’elle aurait réellement supporté, le chiffrage réel de la perte de productivité qui serait spécifiquement liée aux mesures mises en place lors de la crise sanitaire pas plus qu’elle n’apporte la preuve de la nécessité d’avoir un « homme Covid » dédié supplémentaire ou les justificatifs d’achats des équipements de protection liés à la Covid 19. Dans ces conditions, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les surcoûts qu’elle a supportés ont été d’une ampleur telle qu’ils ont été de nature à bouleverser l’économie de son contrat. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir contractuelle opposée par l’Opac Saône-et-Loire à ce titre, ce poste de préjudice doit être écarté.
En ce qui concerne la détermination du décompte général et du solde du marché :
S’agissant des postes du décompte général :
10. Au crédit du décompte général du marché figurent le poste « marché de base », d’un montant de 206 292,02 euros HT, le poste « avenant 1 », d’un montant de 2 977,49 euros HT, le poste « avenant 2 » d’un montant 11 813,65 euros HT, le poste « avenant 3 », d’un montant de 15 663,25 euros HT, le poste « avenant 4 », d’un montant de 1 090 euros HT, le poste « avenant 5 », d’un montant de 9 209,72 euros HT, le poste « avenant 6 », d’un montant de 1 226,31 euros HT et le poste « révision » d’un montant cumulé total de 7 304,85 euros HT. Le montant total du crédit du décompte général s’élève donc à 255 577,29 euros HT, soit, compte tenu des taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10% et de 20% qui ont été respectivement appliquées aux prestations exécutées au titre des parties « réhabilitation » et « extension », une somme de 294 024,45 euros TTC [(124 347,67+4 546,51)x1,2 + (123 924,77+2 758,34)x1,1]. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, aucun autre poste ne figure au débit de ce décompte général. Le décompte général du marché s’élève donc à la somme de 294 024,45 euros TTC.
S’agissant du solde du marché :
11. Il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur, à la date du présent jugement, a réglé à la société Six M B la somme de 291 504,45 euros TTC (286 149,67+3 034,17+2 320,61). Le solde du marché s’élève donc à 2 520 euros TTC au profit de la société Six M B.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
12. En application des dispositions combinées des articles L. 2192-10, L. 2192-12, du premier alinéa de l’article L. 2192-13 et des articles R. 2192-10, R. 2192-12, R. 2192-14, R. 2192-31, R. 2192-32, R. 2192-33, R. 2192-34 et R. 2192-36 du code de la commande publique ainsi que des stipulations du CCAG-T et du CCAP du marché, le délai de paiement des sommes dues en principal par le pouvoir adjudicateur est de trente jours à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général signé par le titulaire du marché. Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires appliqués au solde sont calculés sur le montant total du solde toutes taxes comprises, diminué, le cas échéant, de la retenue de garantie, et après application, le cas échéant, des clauses de révision et de pénalisation et courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. En cas de désaccord sur le montant du solde du marché, le paiement est effectué dans le délai de trente jours sur la base provisoire des sommes admises dans le décompte final et, lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.
13. Il résulte de l’instruction que la société Six M B a notifié à l’Opac Saône-et-Loire le décompte général du marché signé par ses soins le 14 janvier 2022. L’expiration du délai de trente jours prévu tant par l’article R. 2192-10 du code de la commande publique que par l’article 5.3.1 du CCAP du marché étant intervenue le 12 février 2022, les intérêts moratoires contractuels sur la somme de 2 520 euros ont donc commencé à courir à compter du 13 février 2022.
14. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 10 à 13 que la société Six M B est seulement fondée à demander la condamnation de l’Opac Saône-et-Loire à lui verser la somme de 2 520 euros TTC au titre du règlement du lot n°14 assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 13 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Six M B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l’Opac Saône-et-Loire au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Opac Saône-et-Loire la somme que demande la société Six M B au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : L’Opac Saône-et-Loire est condamné à verser à la société Six M B la somme de 2 520 euros TTC assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 13 février 2022.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Six M B et à l’Office public de l’Habitat Opac Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2201961
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Politique ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Protection ·
- Garde des sceaux ·
- Ministère ·
- Titre ·
- Fonctionnaire ·
- Service
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Renonciation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Industriel ·
- Ordre ·
- Eau potable ·
- Facture
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Gestion comptable ·
- Désistement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Finalité
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Bénéfice
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Banque centrale européenne ·
- Réticence ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Délai ·
- Exception d’illégalité ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.