Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 30 mai 2025, n° 2303898
TA Montpellier
Rejet 30 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la NBI en tant que psychologue dans un quartier prioritaire

    La cour a estimé que, bien que l'UEHD soit située dans un quartier prioritaire, elle ne constitue pas un centre d'action éducative au sens de l'annexe du décret, ce qui empêche M me A de revendiquer la NBI.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité de traitement entre agents

    La cour a jugé que M me A ne fournit pas de preuves suffisantes pour établir une rupture d'égalité de traitement, car ses allégations manquent de précisions et de justificatifs.

  • Rejeté
    Droit à la NBI en tant que psychologue dans un quartier prioritaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande d'annulation de la décision de rejet, considérant qu'il n'y a pas de droit à la NBI dans ce cas.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2303898
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2303898
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
  2. Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
  3. Décret n°96-1156 du 26 décembre 1996
  4. DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
  5. DÉCRET n°2015-1221 du 1er octobre 2015
  6. Décret n°2021-683 du 27 mai 2021
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