Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2303898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 20 juin 2023 et 27 février 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) rejetant sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville au ministère de la justice, à compter du 15 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui payer cette bonification depuis le 15 décembre 2021.
Elle soutient que :
— elle est psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse, de catégorie A, fonction donnant droit à la NBI pour la politique de la ville par l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— elle intervient dans une zone urbaine sensible et dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
— les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse sont mentionnés dans l’arrêté du 4 décembre 2001 fixant la liste des emplois éligibles à la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville ;
— un certain nombre de professionnels exerçant en quartier prioritaire de la politique de la ville en étant bénéficiaires, elle demande, conformément au principe d’égalité et à la jurisprudence, à en bénéficier ;
— contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’Unité Éducative d’Hébergement Diversifié au sein de laquelle elle est affectée a déménagé le 15 décembre 2021 et se trouve désormais dans un quartier prioritaire de la ville, justifiant le versement de la NBI à compter de cette date ;
— la commune de Montpellier est dotée d’un contrat local de sécurité.
Par mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A ne remplit pas les conditions fixées par le décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; qu’elle ne peut invoquer une rupture d’égalité entre agents pour obtenir un avantage indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
— le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
— le décret n° 2021- 683 du 27 mai 2021 ;
— l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, psychologue à la protection judiciaire de la jeunesse, demande l’annulation de la décision du 9 mai 2023 de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) rejetant sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville au ministère de la justice, à compter du 15 décembre 2021, date du déménagement de l’unité éducative d’hébergement diversifié (UEHD) où elle est affectée.
2. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». En vertu de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse exercées « () 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI instituée par les dispositions précitées ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’ administration de la justice a opposé, à tort, à Mme A la situation géographique de l’UEHD en faisant valoir une adresse située en dehors d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, dès lors que la requérante exerce ses fonctions à l’UEHD de Montpellier située, depuis son déménagement le 15 décembre 2021, 30 avenue Maurice Planes dans le quartier prioritaire « Val de Croze » identifié comme tel par le Système d’Information Géographique politique de la ville. Cependant, dès lors qu’une UEHD ne constitue pas un centre d’action éducative, au sens de l’annexe citée au point précédent, Mme A ne peut utilement se prévaloir du 2° de cette annexe pour le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur la période en litige.
4. En deuxième lieu, si Mme A fait valoir que la commune de Montpellier est dotée d’un contrat local de sécurité, elle n’établit pas, en l’absence de justificatifs en ce sens, exercer la majeure partie de son activité professionnelle dans le ressort territorial de ce contrat.
5. En troisième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement arguer d’une rupture d’égalité de traitement entre agents publics en se bornant à alléguer, sans précision ni justificatif, qu’un certain nombre de professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025
Le président-rapporteur,
V. C
L’assesseure la plus ancienne,
I.Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- Décret n°96-1156 du 26 décembre 1996
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2015-1221 du 1er octobre 2015
- Décret n°2021-683 du 27 mai 2021
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