Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2509448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Moreira de Carvalho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation personnelle et sont entachées d’erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application de l’article R.611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L.911-1 de ce code.
Des observations en réponse, enregistrées le 15 octobre 2025, ont été produites pour la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten ;
- et les observations de Me Moreira de Carvalho, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 28 février 1992 et entrée en France en 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, entrée en France en septembre 2019, démontre y résider habituellement depuis lors, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. En outre, à la date de la décision attaquée, elle justifiait avoir travaillé en tant qu’employée familiale en charge de la garde des enfants d’un employeur, personne physique, dans le cadre d’un premier contrat à durée indéterminée à temps plein conclu avec ce dernier le 17 février 2020, puis, son emploi ayant évolué et la garde partagée d’enfants de différentes familles lui ayant été confiée, dans le cadre de deux contrats à durée indéterminée signés avec son employeur précédent ainsi qu’un second employeur, personne physique, le 1er septembre 2021. Il ressort des pièces versées par l’intéressée qu’elle démontre avoir travaillé auprès de ces employeurs jusqu’au 31 août 2024, soit plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, pour un volume horaire hebdomadaire d’une moyenne d’environ 50 heures. Elle démontre par ailleurs avoir conclu un nouveau contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’employée familiale le 3 février 2025. Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle particulièrement significative, Mme A… B… est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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