Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 mai 2025, n° 2308280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 22 janvier 2025, Mme H C, représentée par la SELARL Dumoulin-Pieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint- Fons a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion des fonctions de trois jours, du 3 au 5 mai 2023 inclus ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons une somme de 1 600 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est victime de harcèlement moral au sein du service de police municipale où elle est affectée en tant que brigadier de police municipale ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs et ne justifient pas la prise d’une sanction à son encontre ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de trois jours, prononcée à son encontre est disproportionnée en regard des faits qui lui sont reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2024, le 31 janvier 2025 et le 1er mars 2025, la commune de Saint-Fons, représentée par la SELARL GLC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun élément au dossier ne permet de faire présumer une situation de harcèlement moral dont la requérante serait victime et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Armand pour la commune de Saint-Fons.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est policière municipale au sein de la commune de St Fons, au grade de brigadier, depuis le 1er avril 2016. Par courrier du 27 décembre 2022, Mme C a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et des droits dont elle disposait dans le cadre de cette procédure. Elle a pu consulter son dossier le 19 janvier 2023 et a été reçue en entretien disciplinaire le 9 mars suivant. Par arrêté du 17 avril 2023, Mme C a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée de trois jours, du 3 au 5 mai 2023 inclus. Par courrier du 23 juin, reçu le 27 juin, la requérante a contesté cette première sanction, dans le cadre d’un recours gracieux qui a été rejeté par courrier du maire du 19 juillet 2023. Mme C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de Mme C :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. D’une part, en vertu des dispositions citées ci-dessus, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu’ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l’exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment de l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Lorsque le juge est saisi d’une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l’existence d’un manquement à l’obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l’administration dont le fonctionnaire s’estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu’il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.
4. D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
5. En l’espèce, Mme C soutient qu’elle est victime de faits de harcèlement moral et qu’il existe au sein de la police municipale de Saint-Fons un climat délétère instauré par la hiérarchie depuis 2020, qui engendre des dysfonctionnements dénoncés par les agents, dont elle-même, dans un contexte de règlements de comptes et de souffrance au travail.
6. En premier lieu, la requérante se prévaut d’un courriel du 28 juin 2021 rédigé par une agente (Mme A B) qui ne fait désormais plus partie du service, et adressé directement au maire de la commune, qui souhaite dénoncer le comportement de sa hiérarchie directe et qui indique que la prochaine cible de cette dernière sera Mme C. Toutefois, Mme C ne produit aucun élément permettant de faire présumer qu’elle fait l’objet de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, en particulier de la part de M. J son chef de service en 2021. Il ressort des pièces du dossier que s’agissant du contexte conflictuel au sein du service de police municipale, la commune a diligenté une enquête administrative au sein du service entre le 7 juin et le 1er juillet 2021, ayant permis d’identifier des dysfonctionnements d’ordre général sur l’activité de la direction et plus particulièrement, un manque de cadre hiérarchique, une absence d’évaluation et de contrôle de l’activité et une ambiance de travail difficile à cerner. Les conclusions de cette enquête, qui ne sont pas valablement contredites par Mme C, ont conduit la commune à réaliser une réorganisation des services avec le recrutement d’une nouvelle directrice de la tranquillité publique et prévention en septembre 2021, qui a procédé au recrutement d’un nouveau chef de service positionné de manière plus adaptée ainsi que des chefs de brigade clairement identifiés. Cette enquête a également permis la mise en place du rapport journalier des agents à partir d’octobre 2021, de briefings et débriefings quotidiens, d’une réunion mensuelle, d’une géolocalisation des agents en temps réel, et fut l’occasion de rappeler l’obligation d’utiliser le téléphone du service durant le service, de mettre fin à une forme d’impunité des agents dont le comportement entrainait des dysfonctionnements, mais également de mettre fin au travail les dimanches et jours fériés, en parallèle de la mise en place du paiement des heures supplémentaires pour nécessité de service, d’une revalorisation du salaire fixe via la revalorisation de l’indemnité d’administration et de technicité. Dans ces conditions, et alors que la sanction prise à l’encontre de Mme C en avril 2023 intervient après le renouvellement quasi intégral de sa hiérarchie et que les circonstances du départ de l’agente qui témoigne en sa faveur permettent de s’interroger sur la crédibilité de tels propos, le témoignage dont se prévaut Mme C ne permet pas de faire présumer des agissements de harcèlement moral à son encontre.
7. En deuxième lieu, Mme C indique que les agissements dont elle est victime font suite au fait qu’elle a dénoncé le comportement de nouveaux collègues en provenance de la ville de Bron en juillet 2022, dont celui de M. E son supérieur hiérarchique direct. Toutefois, ces allégations sont sans lien avec les éléments invoqués pour les années 2020 et 2021 sur le climat délétère au sein du service. En outre, Mme C a rencontré des difficultés avec l’ensemble de la chaine hiérarchique et pas seulement avec M. E. Ainsi, il ressort des pièces du dossier et des différents courriels rédigés par Mme C à l’attention de plusieurs destinataires, que, lorsque son employeur la change de brigade et donc de supérieur hiérarchique direct, elle rencontre les mêmes difficultés relationnelles en adoptant la même posture d’opposition systématique. Pour autant, les conflits qui existent avec chacun de ses supérieurs hiérarchiques, qui se succèdent à la tête du service dans le temps, ne permettent pas de faire présumer une situation de harcèlement moral dont elle serait victime.
8. En troisième lieu, Mme C indique que dans le cadre d’une démarche de mutation et de reconversion professionnelle, elle a consulté son dossier administratif à plusieurs reprises, entre le 26 juillet 2022 et le 5 janvier 2023, et indique qu’elle a constaté que son dossier n’était pas numéroté, que des évaluations étaient manquantes et que son dossier ne comportait en tout état de cause aucun rapport hiérarchique relatif à son comportement. La requérante en déduit que les rapports hiérarchiques critiquant son comportement et ses agissements des 17 août et 3 septembre 2022 ainsi que la demande de sanction adressée au maire par la directrice de la tranquillité publique et la prévention le 27 octobre 2022 ont été créés de toutes pièces pour la cause a posteriori. Toutefois, aucun principe ni aucun texte n’oblige l’administration employeur à conserver au dossier administratif d’un agent, en temps réel, les éventuels courriels et rapports hiérarchiques concernant son comportement ou les éventuelles fautes commises par lui. Dans ces conditions, les faits allégués par Mme C ne permettent pas de faire présumer des agissements de harcèlement moral à son encontre.
9. En quatrième lieu Mme C soutient qu’elle a dénoncé par des observations au registre santé sécurité le 5 janvier 2023, les dysfonctionnements du service et l’ambiance quotidienne « insoutenable, anxiogène et pernicieuse » au poste de police entrainant une « dégradation du moral », des " répercussions sur la vie privée après [avoir entendu] des insultes sur moi « et après avoir subi des » pressions pour activer [son] départ de la PM de St Fons « , » des insultes à outrance pour [la] dénigrer « et des » pressions psychologiques ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de sanction disciplinaire à son encontre date du 27 octobre 2022, sur la base de faits et de rapports hiérarchiques d’août et septembre 2022, donc antérieurs à ces observations, laissant supposer qu’elles auraient pu intervenir en réaction à la demande de sanction. Dans ces conditions, les conflits d’ordre relationnel et les problématiques de positionnement que rencontre Mme C vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques ne permettent pas de faire présumer une situation de harcèlement moral dont elle serait victime.
10. En cinquième lieu, Mme C soutient que quelqu’un a volontairement fait disparaitre sa bannette, des documents lui appartenant, que son casier à clé a été déplacé et que son appareil de verbalisation a disparu. Elle verse au dossier le courriel du 24 janvier 2023 et un rapport d’information du 28 mars 2023. Par ailleurs, Mme C indique qu’à la même période son chargeur de téléphone portable a également disparu. Toutefois, et alors que Mme C relate dans son rapport du 28 mars 2023 que son chef de service a retrouvé et lui a remis son chargeur de téléphone portable qu’elle avait manifestement égaré au poste, l’intéressée n’apporte aucun élément déterminant permettant de faire présumer des agissements de harcèlement moral à son encontre.
11. En sixième lieu, Mme C se prévaut du témoignage non daté de Mme G, agent de sécurité de la voie publique (ASVP) pour la commune de Saint-Fons, qui indique que sur la période de juin à décembre 2022, certains agents ont fait l’objet d’une surveillance à outrance de la part des chefs de brigade, dont M. E et M. D, et que M. E lui aurait demandé de faire un rapport mensonger à l’encontre de Mme C dans le but de nuire à sa carrière et aurait tenu des propos virulents presque injurieux envers Mme C. Toutefois, si ce témoignage unique et peu circonstancié fait également état d’un climat de souffrance moral généralisé et de « burnout », permettant d’établir des dysfonctionnements au sein du service et le climat délétère qui y règne, par ailleurs confirmés par l’enquête interne diligentée par la municipalité en 2021, il ne permet pas de faire présumer des faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme C, d’autant plus qu’en défense la commune indique que Mme G n’a pas pu bénéficier de la passerelle pour devenir policière municipale compte tenu de son comportement inadapté, ce qui vient décrédibiliser quelques peu son témoignage. En outre, la commune en défense indique qu’elle a diligenté une enquête sur les risques psychosociaux au sein du service en février 2023 ayant permis de conclure qu’il n’y avait pas de dysfonctionnements généralisés au sein du service mais que des situations de conflits individuels pouvaient fragiliser le bon fonctionnement du poste. Le rapport a également préconisé certains recadrages individuels dont celui de Mme C. Des préconisations ont été faites telles que la mise en place de temps de cohésion pour favoriser l’esprit d’équipe, des rappels clairs des limites comportementales à respecter entre collègues, la fin de la banalisation des insultes et des cris en cas de conflit, la mise en place d’actions d’analyse et de formation en matière de gestion des conflits. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la commune a mis en place une formation relative à la gestion des conflits qui s’est déroulée du 27 au 30 juin 2023 et que Mme C a tenté de s’y soustraire en la refusant avant que sa direction et son chef de service ne soient contraints de lui rappeler son caractère obligatoire pour l’ensemble des agents.
12. En septième lieu, la requérante fait valoir que le syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FAFPT) section Saint-Fons, écrivait le 31 janvier 2023 au maire de la commune pour s’étonner de la sanction du 1er groupe envisagée à l’encontre de Mme C, alors même que le syndicat aurait adressé plusieurs alertes dans le courant de l’année 2022 sur le climat délétère instauré par la hiérarchie au sein du service de police municipale et l’inquiétude grandissante des agents se traduisant notamment par un taux d’arrêt de travail important. Toutefois, si le courrier du 31 janvier 2023 pointe un manque de transparence et de sérénité dans les échanges au sujet des difficultés remontées, et fait part d’un étonnement vis-à-vis de la sanction envisagée, force est de constater que la situation de Mme C n’est pas précisément abordée et que rien, pas même le tract de mai 2023 qui n’évoque rien concernant la police municipale de la commune, ne permet de faire présumer une situation de harcèlement moral à son encontre.
13. En dernier lieu, Mme C se prévaut d’un courriel de départ du 24 février 2023 de Mme F, chef de brigade, qui a quitté la commune et qui indique aux équipes : « pour les agents PM et ASVP, rester solidaires et rester sur vos gardes, car malheureusement je redoute encore des actions qui auraient pour objectif de vous nuire. N’hésitez pas à écrire et faire remonter tout dysfonctionnement, manque de respect, partialité ou tout abus d’autorité. ». Cette formule plutôt vague, écrite par un agent qui a quitté la commune et avec laquelle Mme C était en conflit, d’après les pièces du dossier, s’il permet à nouveau de pointer des dysfonctionnements au sein du service de police municipale de Saint-Fons, ne permet pas de faire présumer des agissements de harcèlement moral à l’encontre de Mme C en particulier.
14. Il résulte de ce qui précède que si certains éléments de contexte et faits rapportés par la requérante, tels que l’existence d’un climat de tensions relationnelles et d’un manque d’encadrement hiérarchique temporaire, sont établis, ces éléments et faits ne sont pas susceptibles, pris isolément ou dans leur ensemble, de faire présumer qu’elle a subi personnellement des faits de harcèlement moral.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre l’arrêté du 17 avril 2023 portant sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours du 3 au 5 mai 2023 inclus :
15. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (). ".
16. Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
17. En l’espèce, pour prendre une sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de trois jours à l’encontre de Mme C, le maire de la commune de Saint-Fons s’est fondé sur neufs motifs, tenant à des manquements au devoir de réserve, à l’obligation d’obéissance hiérarchique et au respect de la hiérarchie et des usagers.
18. En premier lieu, il est reproché à Mme C d’avoir adressé un courriel irrespectueux à M. J son précédent chef de service, le 20 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que le courriel en cause produit en défense, tant par sa longueur que par le ton et les tournures de phrases, utilisés par l’intéressée, telles que « mais à quoi jouez-vous M. J s’il vous plait ' ça recommence ou ça continue ' », n’est pas du tout conforme à la manière de s’adresser à un supérieur hiérarchique ni même à la manière d’interagir dans le cadre professionnel de manière générale. Les faits reprochés sont établis, ils sont fautifs et justifient la prise d’une sanction à l’égard de Mme C.
19. En deuxième lieu, il est reproché à Mme C d’avoir lors d’un contrôle routier le 2 août 2022, pris à partie son chef de brigade sur la voie publique devant le contrevenant. Il ressort des pièces du dossier que l’évènement en cause s’est déroulé devant témoin et a fait l’objet d’un rapport hiérarchique circonstancié de M. E chef de brigade de la requérante, le 5 août suivant permettant d’établir matériellement les faits non contestés par Mme C, leur gravité et leur caractère fautif en méconnaissance de l’obligation d’obéissance hiérarchique qui s’impose à tout fonctionnaire, justifiant la prise d’une sanction.
20. En troisième lieu, il est reproché à Mme C d’avoir le 3 août 2022 refusé de débriefer sur l’évènement de la veille, d’avoir refusé de partir en patrouille avec ses collègues et de réaliser des tâches de vidéo-verbalisation qui lui était demandées par sa hiérarchie, pour effectuer des tâches d’ordre personnel sur le lieu de travail. Il ressort à nouveau des pièces du dossier que ces faits sont établis par le rapport hiérarchique circonstancié de M. E du 5 août suivant et que le refus par Mme C de réaliser certaines tâches qui relèvent de ses fonctions caractérise un manquement fautif à l’obligation d’obéissance hiérarchique et justifient la prise d’une sanction.
21. En quatrième lieu, il est reproché à Mme C d’avoir tenu des propos mettant en doute la légitimité de ses chefs de brigade, relevant de la catégorie C, indiquant « je ne comprends pas pourquoi j’obéirai, ce sont des catégories C en chef de brigade ». Il ressort des pièces du dossier que les propos tenus l’ont été devant d’autres agents et sont relatés dans le rapport circonstancié du 5 août 2022 de M. E qui indique en outre que certains agents ne souhaitent plus patrouiller avec l’intéressée compte tenu de son comportement d’opposition avec la hiérarchie. Mme C ne conteste pas les propos tenus qui doivent être considérés comme établis et qui venant remettre ouvertement en cause la légitimité des chefs de brigade en en tirant la conséquence qu’elle n’a pas à exécuter les ordres donnés, la requérante commet une faute en méconnaissance de son obligation d’obéissance hiérarchique et de son devoir de réserve qui justifie la prise d’une sanction à son encontre.
22. En cinquième lieu, il est reproché à Mme C dans le cadre d’un échange de courriels avec son chef de brigade M. E le 12 août 2022, d’avoir manqué de respect à sa hiérarchie en utilisant le terme « pathétique » pour qualifier le rappel qui lui était fait de respecter la ligne hiérarchique et d’éviter de répondre directement aux élus notamment. Il ressort des pièces du dossier que les faits sont relatés dans un rapport hiérarchique circonstancié de M. E du 17 août 2022, accompagné des courriels en cause permettant d’établir que Mme C n’accepte pas la remarque qui lui est faite dans des termes pourtant adaptés et courtois. Le comportement de l’intéressée et l’utilisation du terme « pathétique » et des propos « ne t’inquiètes pas on a bien compris que tu étais le chef, tu nous le rappelles assez souvent », d’une part sont établis par la production des courriels et d’autre part, démontrent un nouveau manquement fautif à son obligation d’obéissance hiérarchique et à son devoir de réserve justifiant la prise d’une sanction.
23. En sixième lieu, il est reproché à Mme C d’avoir menacé M. J son chef de service, par courriel du 16 août 2022. Il ressort des pièces du dossier et principalement du courriel en cause produit en défense, que la requérante à adressé un long mail à son chef de service comportant de nombreux propos inadaptés et utilisant un ton particulièrement insolent, voire menaçant et indiquant notamment " que Ludovic [E] améliore sa communication avec nous tous et qu’il arrête de focaliser sur moi, et on ne retombera pas dans des échanges de mails ou stériles ou « je réponds par égo » ou des règlements de comptes pour se couvrir ou des boites mails à craquer qui agaceront tout le monde, moi la 1ère « et encore » je te l’ai dit si une cause me parait juste, j’y vais et jusqu’au bout. Et pour simple rappel, même Mr Zanchi ne m’a pas arrêtée ". De tels faits sont également de nature à justifier la prise d’une sanction à l’encontre de l’intéressée.
24. En septième lieu, il est reproché à Mme C d’avoir eu un comportement agressif vis-à-vis d’un usager contrevenant lors d’un contrôle routier le 17 août 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrôle en cause n’a pas eu lieu le 17 août 2022, mais le 12 août précédent et que les faits sont bien relatés dans un rapport hiérarchique de M. E du 17 août 2022. Au cours de ce contrôle routier aboutissant à une verbalisation d’un stationnement non autorisé sur une voie de bus, Mme C a fait preuve d’agressivité vis-à-vis de l’usager qui a très mal réagi. Tandis que ses collègues lui proposaient de prendre le relais, Mme C a refusé expressément leur intervention devant le contrevenant, rompant ainsi toute communication au sein de l’équipage. Mme C ne conteste pas les faits qui constituent un manquement fautif au devoir de réserve et aux respects des usagers et qui, venant s’ajouter aux motifs déjà retenus, justifient qu’une sanction soit prise à son encontre.
25. En huitième lieu, il est reproché à Mme C d’avoir tenu des propos inappropriés vis-à-vis de sa chef de brigade Mme F dans un long courriel du 19 octobre 2022 identifié comme urgent. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de ce courriel Mme C revient sur un épisode au cours duquel M. E, chef de brigade, aurait porté son ceinturon avec ses armes de service sur sa tenue civile tandis qu’il venait pour s’entrainer avant le service et ce, pour impressionner une ASVP selon Mme C. La requérante indique à Mme F que cela est illégal et que certains agents devraient être sanctionnés plutôt que de s’en prendre à elle, la requérante précise également qu’elle est moquée avec son binôme M. K, et utilise les termes « couché à la niche » pour indiquer qu’elle est au poste avant de préciser que « Antoinette fait mal son boulot et tous les autres PM et ASVP aussi ». Mme C écrit notamment « mais là va falloir que ce poste ne passe plus certaines choses, qu’on redescende sur Terre et qu’il y ait des désirs de sanctions autrement qu’orientés vers certaines personnes dont moi » et « il en va de ta responsabilité de dire ce que tu vois et entends, de même que Marco. Vous êtes la hiérarchie directe. » La commune produit l’intégralité du courriel en cause en défense et Mme C n’en conteste ni les termes ni le ton utilisé qui révèlent un positionnement inadapté vis-à-vis d’une de ses chefs de brigade et un manquement fautif à son devoir de réserve et de dignité qui justifie la prise d’une sanction.
26. En dernier lieu, il est reproché à Mme C d’avoir manqué de respect à la directrice de la tranquillité publique et prévention, Mme L, par courriel du 20 octobre 2022, mettant en cause ses capacités à manager et l’accusant de manipulation et de trahison. Il ressort des pièces du dossier et principalement du courriel en cause produit en défense, que Mme C a tenu des propos plutôt agressifs et menaçants, remettant totalement en cause sa supérieure hiérarchique, et lui manquant de respect. Les faits sont établis et fautifs et ne sont à nouveau pas contestés par Mme C.
27. Il résulte de ce qui précède qu’en prenant une sanction d’exclusion temporaire des fonctions de trois jours à l’encontre de Mme C, le maire de la commune de Saint-Fons n’a pas commis d’erreur de fait, ni d’erreur dans la qualification juridique des faits. Eu égard à la gravité des fautes reprochées à l’intéressée et alors que la situation de harcèlement moral qu’elle entendait dénoncer n’est pas établie, le maire de la commune de Saint-Fons n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en infligeant une sanction qui n’apparait pas disproportionnée en l’espèce.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Fons, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la commune de Saint-Fons en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Fons formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C et à la commune de Saint-Fons.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
L. I
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Politique ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Protection ·
- Garde des sceaux ·
- Ministère ·
- Titre ·
- Fonctionnaire ·
- Service
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Renonciation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Industriel ·
- Ordre ·
- Eau potable ·
- Facture
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Délai ·
- Exception d’illégalité ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Finalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décompte général ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Intérêts moratoires ·
- Poste ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Bénéfice
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Banque centrale européenne ·
- Réticence ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.