Non-lieu à statuer 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er août 2025, n° 2507038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Seghier, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin d’effectuer le relevé de ses empreintes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a accordé à Mme C un rendez-vous le 29 juillet 2025 afin que le relevé de ses empreintes puisse être effectué dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la requérante demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er août 2025.
La juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507038
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