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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2401877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 10 février 2025, M. C B, représenté par Me Chabanne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui octroyer un rendez-vous pour déposer physiquement son dossier d’admission au séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire « Valls » ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision expresse de rejet du 21 octobre 2024 est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à une minoration des frais d’instance demandés.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les observations de Me Chabanne, représentant M. B.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré du requérant a été enregistrée le 20 mars 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 28 août 1972 à Abidjan (Côte d’Ivoire), est entré en France le 20 mai 2019 à 46 ans sous couvert d’un visa C. Il a fait l’objet le 1er janvier 2022 d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas contestée. Il a sollicité le 17 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que « salarié » ou « travailleur temporaire ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet du Calvados a explicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Calvados ainsi que de l’arrêté du 21 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens invoqués contre le refus d’admission au séjour :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions de la requête et les moyens qui les accompagnent, dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne par ailleurs des éléments de la situation administrative, personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé, précisant notamment l’ancienneté sur le territoire du requérant et qu’il travaille en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur depuis juillet 2020 dans la même entreprise à Sarcelles. Par ailleurs, pour motiver sa décision, l’autorité préfectorale n’est pas tenue de reprendre de façon exhaustive et dans le détail tous les éléments de fait relatifs à la situation de l’étranger en situation irrégulière, mais simplement ceux qui la fondent. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait examiné d’office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’examiner sa situation sur le fondement de cet article.
5. En troisième lieu, alors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la décision contestée, qui ne vise pas ces dispositions, que le préfet aurait examiné d’office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
7. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. M. B, qui est entré en France le 20 mai 2019 sous couvert d’un visa C, soutient y résider depuis lors et y être inséré, notamment professionnellement. Toutefois, d’une part, la seule circonstance qu’il séjourne depuis plus de cinq ans sur le territoire français à la date de la décision contestée ne peut être regardée en soi comme constitutive d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, le préfet n’est pas utilement contredit lorsqu’il fait mention d’informations discordantes données par le requérant quant à son adresse de domiciliation et aux informations déclarées d’une année à l’autre sur sa situation personnelle et familiale. D’autre part, si l’intéressé se prévaut d’une activité professionnelle continue en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur depuis le 1er juillet 2020 au sein de l’entreprise « Le revenu de Pascal » située à Sarcelles, puis à compter du 14 mai 2024 au sein de l’entreprise « Avenir Plus » située à Ris-Orangis, et produit six fiches de paie entre 2023 et 2024 de l’entreprise « Le revenu de Pascal » ainsi que l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 et 2022, la circonstance qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ne saurait caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour en qualité de salarié. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à une ressortissante ivoirienne demeurant en Côte d’Ivoire avec leurs deux enfants mineurs, et n’est donc pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-six ans. Enfin, il est constant que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 1er janvier 2022. Dans ces conditions, M. B ne justifie d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
9. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire NOR : INTK1229185C du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne comporte que de simples orientations générales et n’a pas de caractère réglementaire.
10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
11. M. B se prévaut d’attaches familiales en France tenant à la présence de plusieurs membres de sa famille installés sur le territoire national, dont un cousin et sa nièce Mme A chez qui il indique être logé. Toutefois, les seules attestations produites par le requérant sont insuffisantes pour établir l’intensité et la réalité des liens privés et familiaux allégués en France. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa femme ainsi que ses deux enfants nés en 2008 et 2010. Dans ces circonstances, le requérant ne démontre pas que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux examinés aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Chabanne et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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