Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mai 2025, n° 2404845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Axio avocats demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; et de lui délivrer un récépissé dans l’attente du réexamen de sa demande sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte d’un montant de 80 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer au motif qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 janvier 2025 au 20 janvier 2026 lui a été délivrée.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxe à verser à Me Merll en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Merll une somme de 800 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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