Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2026, n° 2607498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande déposée le 18 septembre 2024 et tendant au renouvellement de son titre de séjour et à délivrance d’une carte de résident, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, d’autre part, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 11 avril 2026, une attestation de prolongation d’instruction délivrée au requérant pour la période du 4 décembre 2025 au 3 juin 2026.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me de Seze, se désiste de ses seules conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de séjour et de travail, mais maintient les autres conclusions de sa requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 2607538 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Le rapport de M. Breton, juge des référés, a été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 14h00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience.
Le requérant et le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 3 mars 1994, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et qui a expiré le 8 octobre 2024. Le 18 septembre 2024, il en a demandé le renouvellement, ainsi que la délivrance d’une carte de résident, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été mis en possession, le 4 décembre 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 juin 2026. Il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, eu égard aux effets attachés à la reconnaissance du statut de réfugié, la condition d’urgence doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de carte de résident présentée par M. A… le 18 septembre 2024, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, doit être suspendue.
Sur le surplus des conclusions à fin d’injonction :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 juin 2026. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour, au réexamen de la demande du requérant.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat de la somme demandée de 800 euros, qui sera versée à Me de Seze sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de de carte de résident présentée par M. A… le 18 septembre 2024, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans les conditions mentionnées au point 8 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me de Seze de la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me de Seze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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