Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 juil. 2025, n° 2505119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 M. D B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 19 mai 2025 de la commission académique de l’académie de Toulouse rendue sur son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 21 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’autorisation d’instruction en famille pour son enfant A C ;
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— le maintien de la décision de refus d’instruction en famille malgré l’imminence de la rentrée scolaire compromet gravement le droit à l’instruction de son enfant ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— sa demande a été rejeté sans tenir suffisamment compte de la situation particulière de sa famille qui, pour des raisons professionnelles, se déplace fréquemment ce qui empêche toute stabilité géographique compatible avec une scolarisation classique, et ce motif est reconnu par la loi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504513 enregistrée le 20 juin 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus qui repose sur l’absence d’éléments explicites permettant de justifier le motif tiré de l’itinérance professionnelle et familiale sur lequel repose la demande. La circonstance que l’organisme d’enseignement à distance a signalé un défaut d’assiduité, duquel il ressort par ailleurs des résultats très insatisfaisants a également été prise en compte par la commission de sorte que dans l’intérêt de l’enfant une scolarisation dans un établissement d’enseignement scolaire est apparue nécessaire et que la demande d’autorisation d’instruction en famille a été refusée. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
A. LEQUEUX
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche., en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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