Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2523123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et d’enjoindre à l’office de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a fait l’objet d’un commandement de payer ses loyers, qu’elle se trouve exposée à une procédure de résiliation de son bail et à la perte imminente de son logement et que la décision attaquée la place dans une situation de grande vulnérabilité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’office n’a pas tenu compte de sa situation actuelle de vulnérabilité, notamment sur le plan médical, que l’office n’a pas pris en compte les raisons justifiant du dépôt tardif de sa demande d’asile, que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que le réexamen ordonné par le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil du 13 octobre 2025 n’a pas été effectué correctement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence des mesures sollicitées auprès du juge des référés, Mme B… se borne à faire état, d’une part, d’un commandement de payer ses loyers dans un délai de six semaines à compter du 24 novembre 2025 qui, s’il se réfère à la clause résolutoire du bail, n’implique pas par lui-même, d’après les éléments versés au dossier, la mise en œuvre d’une procédure de résiliation ou la perte imminente du logement occupé par l’intéressée, et, d’autre part, d’une situation de grande vulnérabilité en ne produisant sur ce point que le certificat médical établi le 27 octobre 2025 par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui indique le suivi d’un traitement psychiatrique et psychologique grâce auquel son état de santé s’est amélioré. Ainsi, alors qu’il appartient à la requérante d’apporter tous les éléments en sa possession de nature à justifier d’une situation d’urgence particulière telle que requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence propre à ces dispositions ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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