Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 mars 2026, n° 2601456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2026 et le 2 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord à titre principal de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de façon subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, le préfet du Nord soutient que le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, notamment modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Clément représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il ajoute les moyens tirés de l’erreur de fait et l’erreur de droit dans la détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile ainsi que la méconnaissance des garanties procédurales imposées à l’article 5 du règlement B… A… s’agissant d’un deuxième entretien qui aurait été effectué en décembre 2025 afin d’apporter une réponse aux autorités autrichiennes compte tenu des carences du premier compte- rendu d’entretien manifestement lacunaire ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; il sollicite une substitution de base légale en indiquant que la demande des autorités françaises aurait dû être présentée sur le fondement de l’article 18.1.d en lieu et place de l’article 18.1.b du règlement dit B… A….
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 29 décembre 1993, a présenté le 10 novembre 2025 une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que les empreintes de M. C… figuraient dans le fichier Eurodac, et avaient été enregistrées en Autriche et en Belgique. Le préfet du Nord a saisi les autorités belges et autrichiennes d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 18.1.b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l’acceptation par les autorités autrichiennes de la reprise en charge de M. C… par décision explicite du 10 décembre 2025, le préfet du Nord a, par arrêté du 9 février 2026, prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, qu’il estime responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 18 février 2026. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II (…). ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié M. C… le 10 novembre 2025 a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeurs d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé des tampons, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier émanant des services de la préfecture du Nord du 8 décembre 2025 adressé aux autorités autrichiennes en réponse aux diverses interrogations qu’elles ont transmises par courrier du 8 novembre 2025, qu’un second entretien avec l’intéressé aurait été effectué afin de permettre d’apporter les éléments concernant sa situation postérieure à son départ d’Autriche en mars 2024. Le préfet du Nord, malgré une mesure d’instruction supplémentaire en ce sens, ne produit aucun document permettant de s’assurer que le second entretien réalisé l’ait été dans des conditions conformes aux dispositions de l’article 5 précitées du règlement dit B… A… et notamment qu’un entretien individuel a donc eu lieu dans des conditions garantissant la confidentialité menée par une personne qualifiée en vertu du droit national avec un résumé rédigé comprenant les principales informations. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que l’arrêté en litige a méconnu les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». L’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Si la décision de transfert est annulée, (…) L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté contesté implique uniquement que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande d’asile de M. C… et qu’il lui renouvelle, dans cette attente, son attestation de demande d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. C… aux autorités autrichiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. C… et de lui renouveler, dans cette attente, l’attestation de demande d’asile.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Clément la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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