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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 mars 2025, n° 2424700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, un mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2025 et un mémoire de production enregistré le 6 février 2025, Mme B C, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 296 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, M. A a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 20 février 2009 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle justifiait d’un logement dans un hôtel. Il est cependant constant que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État envers Mme C à compter du 20 août 2009.
3. D’autre part, par un jugement n° 1714530/6-2 du 27 septembre 2018, un jugement n° 1904952/3-1 du 26 février 2021 et un jugement n° 2305512/3-2 du 21 mars 2024, le tribunal a condamné l’État à verser à Mme C une somme totale de 5 700 euros en réparation des préjudices subis par elle du 20 août 2009 au 21 mars 2024 du fait de la carence fautive de l’État à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 22 mars 2024.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C continue d’occuper un logement situé au 133 rue du Mont-Cenis à Paris (75018) pour lequel elle acquitte un loyer de 767 euros. Il résulte de l’instruction que Mme C supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer correspondant à 67 % des ressources du foyer, qui revêt par suite un caractère manifestement disproportionné. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 400 euros pour la période du 22 mars 2024 au 6 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C une somme de 400 (quatre cents) euros.
Article 2 : L’État versera à Mme C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. ALe greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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