Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2213251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. F D, représenté par Me Tavares De Pinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 13 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de vingt jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— il remplit l’ensemble des conditions pour être naturalisé français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 5 octobre 2022 qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet ;
— aucun des moyens soulevés par Monsieur D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du :
— le rapport de Mme Martel,
— et les observations de Me Tavares De Pinho, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 9 janvier 1974, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à trois ans par décision du 13 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet, dont M. D demande l’annulation.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 5 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a explicitement rejeté le recours administratif préalable de M. D et substitué à la décision préfectorale d’ajournement à deux ans un ajournement à trois ans de sa demande. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation°:
3. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 21 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme C E, attachée d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. D, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait aidé au séjour irrégulier de sa concubine de 2012 à 2017, puis à nouveau en 2020.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une attestation signée de la main de M. D, qu’il vit en concubinage avec Mme D B depuis 2012. Celle-ci est entrée en France en 2011, muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Alors qu’il n’est pas contesté qu’elle est demeurée sur le sol français, il ressort de l’extrait du fichier national des titres de séjour produit par le ministre en défense qu’elle était en situation irrégulière de 2012 à 2017. Si, ainsi que le fait valoir le requérant, elle a, du 16 juin 2017 au 19 février 2020, bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant », Mme B s’est ensuite maintenue, à nouveau, irrégulièrement en France, et ne justifie pas, contrairement à ce que soutient M. D, de démarches en vue de régulariser sa situation sur le territoire français avant 2022. Dans ces conditions, alors que M. D ne pouvait ignorer que sa compagne séjournait irrégulièrement en France, le ministre était fondé, sans commettre ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation, à retenir ces faits, non dénués de gravité, pour ajourner sa demande de naturalisation.
7. En dernier lieu, la circonstance que le requérant remplirait les conditions de recevabilité posées par les dispositions des articles 21-16 à 21-24 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision portant ajournement de sa demande, qui n’a pas été prise sur leur fondement mais en application de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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