Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2319106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Financière Melcion d'Arc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2023 et 26 mai 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Financière Melcion d’Arc, représentée par Me Hoin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière aux motifs qu’elle n’a pas reçu l’avis de vérification de comptabilité modèle 3927-SD du 16 octobre 2018 qui lui a été adressée, aucune signature ne figurant sur l’avis de réception, aucune procuration n’ayant été donnée à un membre du « Comptoir des projets », chez qui elle est domiciliée, et la société ne disposant d’aucun bureau à cette adresse ;
— elle n’a pas reçu la lettre de convocation à la commission départementale des impôts directs, nonobstant sa demande, par courrier du 25 novembre 2019, d’adresser le courrier à l’adresse personnelle de son dirigeant, ainsi que l’élection de domicile au cabinet de son avocat, par courrier du 24 janvier 2020, réceptionné le 27 janvier 2020, si bien qu’elle n’a pas pu y assister, en méconnaissance de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 60-3 du livre des procédures fiscales dès lors que la société n’a pas reçu l’avis de la commission départementale des impôts directs, nonobstant sa demande, par courrier du 25 novembre 2019, d’adresser le courrier à l’adresse personnelle de son dirigeant, ainsi que l’élection de domicile au cabinet de son avocat, par courrier du 24 janvier 2020, réceptionné le 27 janvier 2020 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 10 alinéa 4 du livre des procédures fiscales dès lors que l’entretien, à l’occasion du recours hiérarchique, avec l’inspecteur principal responsable de la 1ère brigade de vérification Paris-Nord n’a pas été reporté alors que le conseil de la société était dans l’impossibilité de se rendre aux dates proposées et qu’elle n’a pas non plus été entendue par l’interlocuteur départemental.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2024 et 5 juin 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société à responsabilité limitée Financière Melcion d’Arc ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2025 à 12 h 00.
Un mémoire a été présenté pour le requérant le 19 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de M. Truilhé,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Financière Melcion d’Arc, qui exerce une activité de conseil, de formation et de financement des créateurs, repreneurs et redresseurs d’entreprises, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et effectuée du 13 novembre 2018 au 23 mai 2019. Par une proposition de rectification du 20 décembre 2018, l’administration lui a notifié, suivant la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015. Ils ont été partiellement maintenus dans la réponse aux observations du contribuable du 2 avril 2019 et soumis le
20 janvier 2021, à la demande de la contribuable, à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui a maintenu ces rehaussements. Par une proposition de rectification du 15 juillet 2019, l’administration lui a notifié, suivant la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017. Ils ont été confirmés dans la réponse aux observations du contribuable du 18 octobre 2019 et soumis le 20 janvier 2021, à la demande de la contribuable, à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui a maintenu ces rappels et rehaussements. L’ensemble de ces rappels et rehaussements, assortis, des pénalités et amendes, ont été mis en recouvrement par un avis du 30 novembre 2021. Par une réclamation du 13 décembre 2021, la société a sollicité le dégrèvement des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés ainsi que le bénéfice du sursis de paiement. Par une décision du 30 mai 2023, cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet. Par la présente requête, la société Financière Melcion d’Arc demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, () / Les commissions peuvent également être saisies à l’initiative de l’administration. ». Et aux termes de l’article R. 60-3 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : « L’avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l’administration des impôts. ».
3. Sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de la procédure d’imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d’avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l’administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d’imposition sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès.
4. La société requérante soutient que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas reçu la lettre de convocation à la commission départementale des impôts directs ainsi que l’avis de ladite commission, nonobstant sa demande, par lettre du 25 novembre 2019, d’adresser le courrier à l’adresse personnelle de son dirigeant, ainsi que l’élection de domicile au cabinet de son avocat, par lettre du 24 janvier 2020, réceptionné le 27 janvier 2020 par l’administration fiscale. Il résulte de l’instruction que la commission départementale des impôts directs a adressé, par pli recommandé, la lettre de convocation à l’adresse du gérant de la société le 27 novembre 2020 et qu’elle a adressé son avis du 20 janvier 2021 à l’adresse du siège social de la société requérante, ainsi, au surplus, qu’à l’adresse personnelle du dirigeant. Toutefois, la société avait élu domicile chez son avocat, par une lettre dudit avocat du 24 janvier 2020 réceptionnée par l’administration fiscale le 27 janvier 2020. Dès lors, la société requérante doit être regardée comme n’ayant pas reçu la lettre de convocation à la commission départementale des impôts directs et l’avis de ladite commission. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière, faute de réception de la lettre de convocation et l’avis de la commission.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SARL Financière Melcion d’Arc est fondée à demander la décharge des impositions en litige
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. L’Etat versera la somme de 1 800 euros à la SARL Financière Melcion d’Arc en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Financière Melcion d’Arc est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 800 euros à la SARL Financière Melcion d’Arc en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Financière Melcion d’Arc et au directeur régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le président-rapporteur
Signé
J.-C. TRUILHÉ L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2319106/1-1
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