Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 juin 2025, n° 2510357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. B A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction permettant de justifier de la régularité de son séjour, dans un délai de 3 jours sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence des documents demandés il ne peut plus se déplacer à l’étranger, rendre visite à sa famille, ce qui emporte de graves conséquences sur sa liberté fondamentale d’aller et venir et sa liberté de circuler, il ne peut plus travailler alors qu’il a obtenu l’attestation d’aptitude professionnelle de conducteur de VTC, ni subvenir aux besoins de sa famille ou rembourser son crédit bancaire ;
— la mesure sollicitée est utile en ce qu’ayant déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, il doit se voir délivrer le document demandé ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été remise au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 2 février 2002, a demandé, le 11 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » qui était valable jusqu’au 5 février 2025. M. A demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous astreinte, une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 juin 2025 au 19 septembre 2025 et a ainsi fait droit à la demande de ce dernier. En indiquant, dans son mémoire enregistré le 24 juin 2025, ne maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine
Fait, à Cergy, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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