Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2201661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.
Par une requête, enregistrée sous le n°2201661 le 3 février 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 novembre 2023, 24 janvier 2024 et 3 juin 2025, les associations « Val-d’Oise Environnement », « Comité Jean Vilar », « Environnement et cadre de vie », Mmes A… C…, Bodin Féron, Chailloux, Fillette, Lassoued, Metref, Ryadi, Vatri, ainsi que MM. Benedic, Bougeard, Hamida, Morin et Slaouti, représentés par Me Peru, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°21-97 du 8 septembre 2021 du conseil municipal d’Argenteuil portant désaffectation et déclassement par anticipation du domaine public communal de l’assiette foncière du site dit « B… D… », ensemble la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune d’Argenteuil a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière dès lors qu’aucune enquête publique portant sur le déclassement de la voie n’a été préalablement diligentée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2141-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’étude d’impact prévu par cette disposition était insuffisante ; à titre subsidiaire, la réalisation préalable d’une telle étude d’impact constituait une formalité facultative à laquelle la commune s’est volontairement soumise ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales faute pour les membres du conseil municipal de s’être vus communiquer les informations qu’ils avaient sollicitées ;
- elle était illégale faute de poursuivre un but d’intérêt général ; les inconvénients de l’opération projetée excédaient les avantages attendus ;
- à supposer que la délibération s’analyse comme relative à une promesse de vente sous condition suspensive de désaffectation, elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la commune a fait application à tort des dispositions de l’article L. 2141-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2023, 18 décembre 2023, 22 février 2024 et 4 octobre 2025, ce dernier non communiqué, la commune d’Argenteuil, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière et des dispositions de l’article L. 2141-2 du code général des collectivités territoriales sont inopérants ; en tout état de cause ils ne sont pas fondés.
- aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
II.
Par une requête, enregistrée sous le n°2201683 le 7 février 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2023, M. E…, représenté par Me Peru, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°21-97 du 8 septembre 2021 du conseil municipal d’Argenteuil, ensemble la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune d’Argenteuil a rejeté son recours gracieux sollicitant le retrait de cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière dès lors qu’aucune enquête publique portant sur le déclassement de la voie n’a été préalablement diligentée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2141-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’étude d’impact prévu par cette disposition était insuffisante ; à titre subsidiaire, la réalisation préalable d’une telle étude d’impact constituait une formalité facultative à laquelle la commune s’est volontairement soumise ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales faute pour les membres du conseil municipal de s’être vus communiquer les informations qu’ils avaient sollicitées ;
- elle était illégale faute de poursuivre un but d’intérêt général ; les inconvénients de l’opération projetée excédaient les avantages attendus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2022 et 3 juin 2024, ce dernier non communiqué, la commune d’Argenteuil, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière et des dispositions de l’article L. 2141-2 du code général des collectivités territoriales sont inopérants ; en tout état de cause, ils ne sont pas fondés.
- aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Par deux ordonnances du 4 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin suivant pour chacun des deux dossiers visés ci-dessus.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Probert,
-
les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Me Farrugia substituant Me Peru, avocat des requérants, et de Me Bessa substituant Me Bluteau, avocat de la commune d’Argenteuil.
Dans l’instance n° 2201661, une note en délibéré, présentée pour l’association « Val-d’Oise Environnement » et autres a été enregistrée le 13 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Dans l’instance n° 2201683, une note en délibéré, présentée pour M. E… a été enregistrée le 13 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par les deux requêtes visées ci-dessus, l’association Val-d’Oise Environnement et M. E… demandent l’annulation de la délibération n°21-97 du 8 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Argenteuil a prononcé la désaffectation et le déclassement par anticipation du domaine public de l’assiette foncière du site dit « B… D… », ensemble la décision par laquelle le maire de la commune d’Argenteuil a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de cette délibération.
Les requêtes de l’association Val-d’Oise Environnement et de M. E… sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les moyens de légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (…) / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ». Il ressort des pièces des dossiers que les immeubles visés par la délibération en litige comprenaient, outre deux salles communales d’une capacité de respectivement 1 000 et 200 places, un espace vert, ainsi qu’un parc de stationnement en plein air de plus de 220 places et sa voie d’accès. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le parc de stationnement n’avait pas pour fonction principale la desserte des salles communales. Par suite, le parc de stationnement et sa voie d’accès, qui étaient les accessoires des salles municipales, et non des voies routières adjacentes à l’îlot D…, ne faisaient pas partie de la voirie communale. Il en allait de même pour les autres allées comprises dans l’ensemble immobilier visé par la délibération attaquée, assurant l’accès piétonnier aux salles municipales et à l’espace vert. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée méconnaissait les dispositions de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière. Au demeurant, l’opération envisagée comportait, après constatation de leur désaffectation effective, la démolition des salles municipales. Elle ne nécessitait donc pas, postérieurement à la désaffectation du parking, dont il n’était pas prévu qu’elle soit anticipée par rapport à la désaffectation des salles municipales, d’assurer la desserte de ces dernières. Par conséquent, l’opération envisagée par la délibération en litige n’avait pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, au sens des dispositions précitées du code de la voirie routière. Il s’ensuit, et en tout état de cause, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa, à une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public local auquel appartient l’immeuble cédé ». D’une part, la délibération attaquée n’est pas relative à la cession d’un immeuble du domaine public communal, mais à son déclassement. D’autre part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la commune aurait entendu volontairement se soumettre à une telle procédure préalablement à l’édiction de la délibération en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions, qui est inopérant, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal devaient pouvoir obtenir communication soit avant la séance, soit pendant la séance du conseil municipal, de tout autre document qu’ils estimaient utile à leur information, au regard de l’objet de la délibération attaquée.
La délibération litigieuse, qui portait sur le déclassement par anticipation d’une partie du domaine communal, devait notamment prendre en considération l’état futur de désaffectation des équipements municipaux concernés. En revanche, elle n’avait nullement à prendre en compte un projet immobilier. Par conséquent, les requérants ne peuvent utilement soutenir que, faute d’avoir pris connaissance d’un permis de construire modificatif sollicité par la société Fiminco, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il aurait été délivré à cette même société, ni même sollicité, à la date de la délibération contestée, ils auraient été insuffisamment informés du projet à réaliser par cette même société. En tout état de cause, aucune pièce des dossiers ne permet d’établir, d’une part, que M. Morin, conseiller municipal, aurait demandé communication « des éléments de modification » du projet de la société Fiminco avant le vote, ou d’autre part, que la commune aurait formalisé avec la société Fiminco un accord aux fins de réserver deux cents jours par an au sein de la salle de spectacle à édifier dans le cadre du projet envisagé par cette société. A cet égard, les seules déclarations en séance d’un adjoint au maire évoquant cette dernière perspective doivent être regardées comme étant purement prospectives. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l’affaire à l’ordre du jour n’aurait pas fait l’objet de la note explicative de synthèse jointe à la convocation aux membres du conseil municipal, prévue par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 de ce même code doit être écarté.
Sur les moyens de légalité interne :
En premier lieu, d’une part, la légalité d’une délibération par laquelle une commune prononce le déclassement de biens immobilier de son domaine public est notamment tributaire du respect des règles tendant à garantir la préservation de ce domaine, parmi lesquelles figurent, dans le cas spécial d’une décision de déclassement par anticipation, le caractère vraisemblable d’un état futur de désaffectation des immeubles concernés. En revanche, la légalité d’une telle décision n’est pas subordonnée à la condition que les avantages de tous ordres en découlant pour la commune de ce déclassement excèdent les inconvénients. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les inconvénients attachés à l’opération de déclassement excédaient les bénéfices attendus. D’autre part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la délibération litigieuse n’aurait pas été édictée dans un but d’intérêt général. Par suite, le moyen tiré de l’absence de but d’intérêt général doit être écarté.
En deuxième lieu, la délibération litigieuse avait pour seul objet de prononcer le déclassement par anticipation d’un ensemble de biens du domaine public. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de générales de l’article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques, qui sont relatives aux modalités de cession d’un bien du domaine public, et non à son déclassement préalable. Le moyen en ce sens, qui est inopérant, doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces des dossiers qu’à la date de la délibération contestée, les biens concernés étaient encore affectés au domaine public communal. Par suite, la commune n’a nullement fait application à tort des dispositions spéciales de l’article L. 2141-2 du code général des collectivités territoriales, lesquelles permettent par exception à une collectivité territoriale, sous les réserves et dans les conditions qu’elles aménagent, de prononcer le déclassement d’un bien de son domaine public de manière anticipée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d’Argenteuil, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune d’Argenteuil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2201661 et n° 2201683 visées ci-dessus, présentées respectivement par l’association Val-d’Oise Environnement et M. E…, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Argenteuil présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Val d’Oise Environnement, première dénommée, représentante unique en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative pour l’ensemble des requérants dans l’instance n°2201661, à M. E… et à la commune d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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