Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2402912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme A D, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de l’Isère lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille Mme B C ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par un courrier du 8 avril 2025, Mme D informe la juridiction de ce qu’elle maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision du 17 mars 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a répondu favorablement à la demande regroupement familial déposée par Mme D. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme D aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y plus lieu de statuer sur celles-ci.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme D.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402912
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