Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2303903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Nature Comminges, Nature en Occitanie, associations France Nature Environnement Midi-Pyrénées |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2023 et le 5 juillet 2024, les associations France Nature Environnement Midi-Pyrénées, Nature en Occitanie et Nature Comminges demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement refusé de mettre en demeure la société Ferme d’Akuo 5 de déposer un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de perturbation, de destruction d’habitats et de destruction de spécimens d’espèces protégées au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque flottante sis lieu-dit Bordeneuve à Martres-Tolosane et Palaminy (Haute-Garonne) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre en demeure la société Ferme d’Akuo 5 de déposer un tel dossier, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de suspendre les travaux de construction de la centrale photovoltaïque flottante en prescrivant toutes mesures conservatoires proportionnées de nature à assurer le respect des intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur verser conjointement et solidairement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision tacite de rejet méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement en ce qu’elles considèrent que les critères imposant l’obtention d’une dérogation « espèces protégées » ne sont pas réunis alors que :
- la présence d’espèces protégées dans la zone du projet est établie ;
- le risque d’atteinte à ces espèces est suffisamment caractérisé ;
- les mesures d’évitement et de réduction prévues par la société pétitionnaire sont insuffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, la société Ferme d’Akuo 5, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour les associations requérantes de justifier que la décision leur fait grief au regard des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 juillet 2024.
Un mémoire présenté par la société Ferme d’Akuo 5 a été enregistré 11 juillet 2024 et n’a pas été communiqué.
Par lettre datée du 10 juillet 2023, le tribunal a informé l’association France Nature Environnement, première dénommée sur la requête, qu’en vertu des dispositions du second alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, elle serait seule destinataire de la notification du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la directive 2009/147/CE ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de l’association France Nature Environnement, représentée par Mme B…, de l’association Nature en Occitanie représentée par Mme A…, de la société Ferme d’Akuo 5 représentée par Me Boenesc substituant Puech-Coutouly.
Une note en délibéré présentée par la société Ferme d’Akuo 5 a été enregistrée le 5 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 7 février 2023, devenus définitifs, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à la société Ferme d’Akuo 5, filiale d’Akuo Energy, deux permis de construire une centrale photovoltaïque flottante sur trois plans d’eau sis lieu-dit Bordeneuve, constitués d’anciennes gravières, sur le territoire des communes de Martres-Tolosane et Palaminy (Haute-Garonne). Par courrier reçu le 3 avril 2023, les associations France Nature Environnement Midi-Pyrénées, Nature en Occitanie et Nature Comminges ont demandé au préfet de la Haute-Garonne, d’une part, qu’il mette en demeure la société Ferme d’Akuo 5 de déposer un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées posée par l’article L. 411-1 du code de l’environnement pour la réalisation de ce parc photovoltaïque flottant, d’autre part de suspendre les travaux en cours en prescrivant toutes mesures conservatoires utiles au titre de cette disposition. Une décision tacite de rejet est née le 4 juin 2023 du silence du préfet de la Haute-Garonne.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Ferme d’Akuo 5 :
2. Aux termes des dispositions de l’article L.411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits (…) : / (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code: « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 411-6 du même code : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d’application de l’article L. 181-1, l’autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l’article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l’autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables ». L’article L. 171-7 du même code dispose : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure (…) ».
3. Pour soutenir que la requête des associations requérantes n’est pas recevable, la société maître d’ouvrage fait valoir que le préfet était tenu de refuser la demande qui lui était faite dès lors que la mise en demeure sollicitée par les requérantes n’est prévue, pour l’exploitant d’une centrale photovoltaïque, que sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, soit dans les hypothèses où il exploite la centrale ou réalise des travaux sans autorisation, et en cas d’inobservations des prescriptions applicables au titre du code de l’environnement. Toutefois, la requête des associations requérantes ne se fonde pas sur les dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement mais sur celles de l’article L. 411-1 du même code, desquelles il résulte que la société pétitionnaire doit, le cas échéant, obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l’article R. 411-6 du code de l’environnement que la dérogation « espèces protégées » est accordée par le préfet, qui est en conséquence l’autorité compétente pour mettre en demeure, le cas échéant, la société titulaire du permis de construire de solliciter une telle dérogation. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Garonne ne serait pas susceptible d’être contestée par les associations requérantes doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats » : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : / a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; / b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration ; / c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ; / d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos ». Aux termes de l’article 16 de la même directive : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : / a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes; / e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV (…) ». Aux termes de l’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : « Sans préjudice des articles 7 et 9, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction : /a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ; (…) / d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ».
5. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la zone d’implantation du projet de centrale solaire flottante porté par la société Ferme d’Akuo 5 se situe sur les communes de Martres-Tolosane et Palaminy, sur trois anciens plans d’eau issus d’une carrière de matériaux alluvionnaires dont l’exploitation a partiellement cessé et qui a fait l’objet d’un réaménagement en quatre plans d’eau. Le projet, d’une puissance totale d’environ vingt-cinq mégawatts-crête, se compose notamment de soixante-huit-mille-neuf-cent-quatre-vingt-douze panneaux photovoltaïques, quinze postes transformateurs, deux postes de livraison, une piste périphérique d’une longueur d’environ trois kilomètres, sur une surface globale clôturée de soixante-et-un hectares. La bande de terre située entre les lacs n°s 2 et 3 sera arasée afin de les réunir. La carrière demeurera en activité au nord-est des lacs. Une végétation arborée et arbustive borde les plans d’eau. Les parcelles concernées comportent des espèces faunistiques patrimoniales et une zone humide mise en évidence dans le cadre des inventaires cartographiques des zones humides de Haute-Garonne. Il n’est pas contesté que ce site, qualifié d’ornithologique par les experts en avifaune, représente 18 % des effectifs d’oiseaux recensés sur le site Comminges-Volvestre, comptant lui-même 54 % des effectifs en oiseaux d’eau recensés sur l’ensemble du département de la Haute-Garonne. Il est par ailleurs constant que plus d’une centaine d’espèces protégées, dont quatre-vingt-treize espèces d’oiseaux, six espèces d’amphibiens, deux espèces de reptiles et cinq espèces de mammifères, sont présentes sur la zone du projet. Quatre espèces d’oiseaux recensés, la bécassine des marais, le bihoreau gris, la rousserolle effarvatte et le vanneau huppé figurent sur la liste rouge des espèces menacées d’extinction et vingt-deux espèces sont répertoriées au titre des espèces vulnérables, sur le plan national ou régional. La société titulaire des permis de construire fait valoir que le lac situé au nord-est du site, dont les enjeux écologiques sont les plus forts, sera laissé libre d’occupation, que la surface des panneaux photovoltaïques implantés sur les autres lacs sera limitée à 50 % de leur surface et qu’ils seront placés à une distance de vingt mètres de la rive, qu’un calendrier écologique sera mis en œuvre en phase de chantier pour réduire encore les incidences qualifiées de faibles du projet, rendant l’impact résiduel négligeable, qu’un accompagnement et un suivi écologique seront mis en œuvre tant lors du chantier qu’en phase d’exploitation afin de mesurer l’efficacité des mesures d’atténuation écologique.
7. Il résulte toutefois des avis de la mission régionale d’autorité environnementale et du syndicat mixte d’études et d’aménagement de la Garonne missionné par la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne, recensant divers avis techniques d’experts de l’avifaune, que les impacts du projet apparaissent fortement minimisés par l’étude d’impact produite à la demande de la société porteuse de projet, dans la phase de construction comme dans la phase d’exploitation, en ce que les travaux projetés sont susceptibles de modifier la biodiversité de ce site ornithologique par la destruction d’habitats, d’individus, ainsi que par la perturbation de leur cycle biologique par altération du biotope et dérangement prévisible. Le commissaire-enquêteur a par ailleurs souligné la proximité de deux zones Natura 2000 à moins d’un kilomètre du projet et a relevé que les impacts potentiels des centrales solaires flottantes sur la faune et la flore sont pour l’heure mal identifiés. Alors que l’étude d’impact fait état de l’existence de neuf projets de centrales photovoltaïques dans un rayon de cinq cent mètres à vingt-quatre kilomètres, dont trois projets de parcs solaires flottants sur des lacs aménagés dans d’anciennes gravières situés respectivement à dix, douze et seize kilomètres du site d’implantation du projet en litige, aucune analyse globale des incidences cumulées sur la perte de l’ensemble des surfaces d’habitats, d’alimentation, de repos ou de reproduction de l’avifaune, ni de ses habitats de substitution ne figure au dossier. Les relevés de terrain réalisés durant l’étude d’impact ne reposent que sur cinq visites en journée les 30 janvier 2018, 23 avril 2018, 18 mai 2018, 19 juin 2018 et 27 août 2018. Or la présence de plusieurs espèces protégées d’oiseaux non recensées par le porteur de projet a été identifiée par des experts sur le site du projet, notamment le goéland brun, la mouette mélanocéphale, la mouette pygmée et un flamant rose, ce qui n’est pas contesté. Il n’est pas davantage contesté que les connaissances scientifiques disponibles à la date de la décision ne permettent pas de mesurer l’impact des panneaux photovoltaïques flottants sur la végétation aquatique, source d’alimentation pour l’avifaune, ni la pertinence du taux de couverture maximal du plan d’eau ou de distance à la rive. L’impact de la réduction de la surface d’eau libre sur l’avifaune n’est pas analysé, non plus que les interactions entre les différents plans d’eau, alors que les experts avancent que la majorité des oiseaux identifiés sur le site recherchent des espaces aquatiques ouverts de grande superficie. Enfin, la société porteuse de projet ne fait pas état des impacts éventuels sur les trois espèces protégées de reptiles observées sur l’aire d’étude immédiate ni sur celles des amphibiens. Dans ces conditions, les mesures d’évitement et de réduction prévues par la société Ferme d’Akuo 5 sont insuffisantes à garantir l’absence de risque caractérisé de destruction des habitats des espèces protégées et des individus, tant au stade des travaux qu’au stade de l’exploitation de la centrale solaire. Ainsi, au regard du nombre d’espèces protégées recensées, de l’intérêt ornithologique du site d’implantation du projet et des insuffisances de l’évaluation conduite par la société titulaire du permis de construire, le risque d’atteinte aux espèces protégées apparaît suffisamment caractérisé et le projet doit être regardé comme étant susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales protégées et de leurs habitats. En conséquence, la société pétitionnaire était tenue de présenter, pour la réalisation de son projet de centrale solaire flottante, un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que le préfet la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement en refusant aux associations requérantes de mettre en demeure la société porteuse de projet de déposer une telle demande.
8. Il résulte de ce qui précède que les associations France Nature Environnement Midi-Pyrénées, Nature en Occitanie et Nature Comminges sont fondées à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté le 4 juin 2023 leur demande tendant à mettre en demeure la société Ferme d’Akuo 5 de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » et de prendre les mesures conservatoires idoines.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le projet de la société Ferme d’Akuo 5, qui a obtenu deux permis de construire, soit soumis à la procédure de dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre en demeure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la société Ferme d’Akuo 5 de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de perturbation, de destruction d’habitats et de destruction de spécimens d’espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de suspendre, le cas échéant, les travaux de construction en prescrivant toutes mesures conservatoires de nature à assurer le respect des intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, sans qu’il soit nécessaire en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la société Ferme d’Akuo 5 sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux associations requérantes d’une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 4 juin 2023 du préfet de la Haute-Garonne refusant de mettre en demeure la société Ferme d’Akuo 5 de déposer une demande de dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de mettre en demeure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la société Ferme d’Akuo 5 de déposer une demande au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de suspendre, le cas échéant, les travaux de construction en prescrivant toutes mesures conservatoires de nature à assurer le respect des intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Article 3 : L’Etat versera à l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, à l’association Nature en Occitanie et à l’association Nature Comminges une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement, à la société la Ferme d’Akuo 5 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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- Liste
Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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