Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 oct. 2025, n° 2210957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le 20 août 2022, Mme Cassandre Perréon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2022 notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Nantes, par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nantes de lui accorder une bourse ou une aide exceptionnelle.
que l’aide mensuelle de ses parents est insuffisante pour couvrir ses dépenses mensuelles et que ses études en deuxième année de médecine l’empêchent de travailler davantage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen en méconnaissance de l’article R411-1 du code de justice administrative, qu’elle ne demande pas l’annulation d’une décision mais que sa requête soit étudiée, en méconnaissance de l’article R421-1 du code de justice administrative et qu’elle saisit la juridiction administrative dans le seul but qu’elle prenne une décision en lieu et place de l’administration ;
- et à titre subsidiaire, que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire du 24 mars 2022, relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023 ;
- l’arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année universitaire 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- et les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme Cassandre Perréon, étudiante en deuxième année de médecine au sein de l’université d’Angers au titre de l’année universitaire 2022-2023, a sollicité l’attribution d’une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 19 août 2022, le CROUS de Nantes lui a notifié la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux. Mme Perréon demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ». Aux termes de l’article R. 821-2 du même code : « Les bourses et les aides mentionnées à l’article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ».
Aux termes du point 1 de l’annexe 3 de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2021-2022, qui a été publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale : « 1. Conditions de ressources / (…) Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l’année n – 2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne « revenu brut global » ou « déficit brut global » du ou des avis fiscaux d’imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. (…) / 1.2. Dispositions dérogatoires / 1.2.1. Relatives à la référence de l’année n-2 / Les revenus de l’année civile écoulée, voire ceux de l’année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l’année considérée sont examinés après réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l’évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l’année de référence. Ces dispositions s’appliquent dans le cas d’une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l’étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d’un mariage ou d’une naissance récents. / Ces dispositions sont également applicables en cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple). / Ces dispositions s’appliquent aussi à l’étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telle une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d’épidémies. (…) ».
L’arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année universitaire 2022-2023, précise le barème des ressources prises en compte pour pouvoir bénéficier d’une bourse sur critères sociaux. Conformément au tableau annexé à cet arrêté, le plafond de ressources maximales pour pouvoir bénéficier d’une bourse à l’échelon 0bis, qui correspond à la situation du foyer fiscal des parents de la requérante, avec cinq points de charge, est de 51 480 euros.
Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l’année n-2, soit en l’espèce, pour l’année universitaire 2022-2023, les revenus de l’année 2020. Il ressort de la décision en litige, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le revenu brut global déclaré au titre de 2020 au sein du foyer fiscal auquel Mme Perréon est rattachée s’élevait à 51 706 euros et excédait ainsi le plafond fixé à 51 480 euros permettant de bénéficier d’une bourse à l’échelon 0bis avec cinq points de charge. En outre, il est constant que la situation de la requérante ne correspond à aucune des dispositions dérogatoires permettant de prendre en compte les revenus de l’année civile écoulée ou en cours, au lieu des revenus perçus durant l’année n-2. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de faire droit à sa demande de bourse sur critères sociaux.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Perréon doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Perréon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Cassandre Perréon et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes et au Centre régional des œuvres universitaires de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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