Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 avr. 2026, n° 2606062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui laisser consulter son dossier individuel dans un délai suffisamment court pour pouvoir préparer sa défense devant la cour d’appel.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a besoin de consulter son dossier pour préparer sa défense en cause d’appel.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire des Baumettes, demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui laisser consulter son dossier individuel dans un délai suffisamment court pour pouvoir préparer sa défense devant la cour d’appel.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur les dispositions de l’article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence ; il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… se borne à faire valoir qu’il souhaite consulter son dossier individuel afin de préparer sa défense lorsque son affaire sera appelée en cause d’appel sans toutefois justifier de la date d’appel. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’extrême urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que la requête présentée par M. B…, qui peut, selon sa situation financière, déposer une demande d’aide juridictionnelle et se voir défendu par un avocat, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, conformément à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, la présente ordonnance ne s’oppose pas à ce que le requérant, s’il s’y croit recevable et bien fondée, forme une requête sur d’autres procédures d’urgence et diligentée aux mêmes fins.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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