Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2406344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2024 et 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le commissaire divisionnaire a prononcé son déplacement d’office du commissariat de police nationale Marseille division centre au commissariat de police du 4/5 à compter du 8 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa réintégration sur son ancien poste et de reconstituer ses droits, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée qui lui fait grief ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure à défaut de contradictoire, de communication de son dossier ;
- la décision n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
- elle est discriminatoire.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 janvier et 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Ganne, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, policier adjoint alors affecté au commissariat de police nationale Marseille-division centre, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le commissaire divisionnaire a prononcé son déplacement d’office au commissariat de police du 4/5 à compter du 8 avril 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
M. B… soutient, sans être contesté, que la mesure de déplacement d’office a conduit à une diminution importante de son salaire compte tenu de la perte de primes afférentes au travail de nuit. A cet égard, il ressort de son bulletin de salaire de février 2024 qu’il bénéficiait d’une majoration de travail de nuit de 296 euros brut et d’une indemnité spécifique de travail de nuit de 501 euros brut. Si le ministre fait valoir en défense que, dans les faits, l’intéressé n’a subi aucune perte de salaire compte tenu de son placement en congé maladie jusqu’au 1er septembre 2024 date à laquelle il a finalement été réintégré dans un service de nuit, cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure à la décision contestée. Dans ces conditions, la mesure en litige fait grief et la fin de recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté un arrêt de travail du 4 mars 2024, avec d’autres agents affectés au commissariat de police nationale Marseille division centre. Par une décision du 2 avril 2024, le commissaire divisionnaire chef du commissariat de police nationale Marseille division centre a procédé à son déplacement d’office au commissariat du 4/5. Il est constant que cette décision, qui affecte les conditions de travail de l’intéressé et a été prise en considération de sa personne, n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus, privant l’intéressé d’une garantie.
En second lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les ouvriers et employés des administrations ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés, dans leur avancement d’ancienneté ».
En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
M. B… fait valoir, sans être contesté, ne pas avoir été mis à même d’obtenir la communication de son dossier avant l’édiction de la mesure en litige. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service. Il est dès lors fondé à soutenir que la décision est entachée d’un second vice de procédure en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, le privant d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 avril 2024 par laquelle le commissaire divisionnaire a prononcé son déplacement d’office du commissariat de police nationale Marseille division centre au commissariat de police du 4/5 à compter du 8 avril 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Il résulte de l’instruction que le contrat de travail à durée déterminée de M. B… a pris fin le 8 janvier 2026. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait effectivement subi de pertes de salaire ou d’avancement compte tenu de la mesure en litige, dès lors qu’il était placé en congé maladie ordinaire du 4 mars au 1er septembre 2024 et qu’il a été réintégré au sein d’un service de nuit à l’issue de ce congé. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à sa réintégration ou à la reconstitution de sa carrière.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions mentionnées ci-dessus.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 avril 2024 par laquelle le commissaire divisionnaire a prononcé le déplacement d’office de M. B… du commissariat de police nationale Marseille division centre au commissariat de police du 4/5 à compter du 8 avril 2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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