Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 août 2025, n° 2520117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. C F B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police du 13 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée de douze mois ;
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jehl en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— et les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en bengali.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, a fait l’objet d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, édictée par le préfet de police le 13 juillet 2025. Il en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E, attachée d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé la date à laquelle il allègue être entré en France, la circonstance qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, enfin, la circonstance qu’ont été prises à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 15 novembre 2024 et une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait le 20 janvier 2025. La décision contestée comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui la fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». En l’espèce, au regard de la situation personnelle de l’intéressé qui n’établit aucune vie privée et familiale en France, allègue, sans toutefois le démontrer, être entré en France en 2022 et qui s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet de police n’est pas disproportionnée, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public qu’il représenterait en restant sur le territoire national. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, le requérant ne démontre pas l’existence d’une vie privée et familiale en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, si le requérant fait valoir qu’il serait mis en cause dans une affaire d’homicide au Bengladesh, non encore jugée d’après ses déclarations faites au cours de l’audience publique, et dans laquelle, selon ces mêmes déclarations, il serait représenté par l’avocat de son oncle, dans un contexte de corruption des acteurs judiciaires et des forces de l’ordre locales, ce qui l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 5 et 6 ci-dessous que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences que le préfet de police a édicté la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. JEHL
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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