Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2500379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 décembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;
— il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalables ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 14 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 22 avril 2004, de nationalité tunisienne, est entré en France le 30 août 2021 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle en qualité de mineur non accompagné. Le 10 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande.
En premier lieu, la décision contestée comprend les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Cette motivation révèle que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, par la décision attaquée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a statué sur une demande de titre de séjour présentée par M. B…. Dans ces conditions, ce dernier ne peut utilement invoquer la circonstance qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalables.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le requérant ait saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d’une demande de séjour au motif de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge, saisi d’un moyen en ce sens de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à la suite d’une ordonnance du juge des tutelles en date du 25 octobre 2021, entre l’âge de seize et dix-huit ans. S’il fait valoir qu’il a suivi de nombreux stages en entreprise dans le cadre du dispositif « Réussite pour tous » au titre de l’année 2022-2023, de l’Ecole de la Seconde chance, au titre de l’année 2023-2024, et dans le cadre du parcours d’acquisition de compétences en entreprises avec le GRETA, il n’a pas justifié suivre depuis au moins six mois une formation sanctionnée par un diplôme professionnalisant. Dès lors, le requérant ne remplissant pas les conditions prévues par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside sur le territoire français depuis trois ans à la date de la décision attaquée, qu’il est célibataire et sans charge de famille et est également dépourvu de tout lien familial sur le territoire français. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il est isolé dans son pays d’origine, il ne l’établit pas. En dépit de ses efforts d’intégration, il n’établit pas davantage avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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