Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 sept. 2025, n° 2402499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » présentée le 16 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, lui enjoindre de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2024.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête, et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance n° 2402502 du 18 avril 2024 du juge des référés ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Combes, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Combes de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’état versera au conseil de M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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