Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 13 mars 2026, n° 2507024
TA Strasbourg
Non-lieu à statuer 13 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que la signataire de la décision était habilitée à le faire, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendue

    La cour a jugé que le droit d'être entendue n'impliquait pas une obligation de l'administration de permettre des observations spécifiques sur la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les moyens avancés n'étaient pas suffisamment précis pour apprécier leur bien-fondé.

  • Rejeté
    Doute sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'asile

    La cour a estimé qu'aucun élément n'était apporté pour établir un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'OFPRA.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 13 mars 2026, n° 2507024
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2507024
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 13 mars 2026, n° 2507024