Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 13 mars 2026, n° 2507024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler les décisions du 23 juin 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer de sa situation, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elle entend contester la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les observations de Me Airiau, avocat de Mme B…, présente à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née en 2004, est entrée en France le 19 novembre 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mars 2025, notifiée le 16 juin 2025. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe de la section asile, qui a signé la décision contestée, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque la décision en litige a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B…, ayant sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de la mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur cette mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’avoir une influence sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que Mme B… soutient, les énonciations de la décision contestée permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
D’une part, contrairement à ce que soutient Mme B…, la décision contestée cite l’article L. 612-10 précité et comprend, pour chacun des critères qu’il énumère, les considérations de fait qui lui sont relatives. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée ne peut donc qu’être écarté. D’autre part, ces énonciations permettent de s’assurer que le préfet s’est prononcé au regard de chacun des critères fixés par les dispositions précitées.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne susvisée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En se bornant, d’une part, à faire valoir qu’elle est entrée en France « en 2025 » pour y solliciter l’asile et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et, d’autre part, à se prévaloir de circonstances humanitaires sans les étayer de la moindre précision, Mme B… n’établit pas que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. »
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
Mme B…, qui n’assortit sa demande d’aucune précision, n’apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise par l’OFPRA à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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