Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2304433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 12 septembre 2023 M. B… a déposé une demande de permis de construire valant régularisation de travaux non autorisés sur les parcelles cadastrées section AI n° 138, 139, 140 et 141 au 700 chemin de la traverse à L’Isle-sur-la-Sorgue et classées en zone A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU). Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 4 juin 2020 Mme D… A…, en sa qualité d’adjointe déléguée à l’urbanisme, a reçu délégation de fonction et de signature du maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue notamment pour les autorisations d’urbanisme et en particulier les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / (…) / 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement ; ». Aux termes de l’article A2 du règlement du PLU, alors en vigueur, sont admises « les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole, dans la limite de 250 m² de surface de plancher. ».
Dans l’hypothèse où un immeuble a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l’autorité administrative, saisie d’une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur cet immeuble, est tenue d’inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble du bâtiment. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative envisage de refuser le permis sollicité parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, elle a toutefois la faculté, dans l’hypothèse d’une construction ancienne, à l’égard de laquelle aucune action pénale ou civile n’est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d’urbanisme applicables.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet de régulariser les travaux précédemment exécutés sans autorisation par l’ancien propriétaire ayant porté la surface de plancher totale du bâtiment existant à usage d’habitation à 320 mètres carrés, au-delà du seuil limite de 250 mètres carrés autorisés en zone A pour les constructions à usage d’habitation, de recréer un bassin extérieur et d’achever les travaux ayant fait l’objet d’un précédent permis de construire délivré le 15 avril 1996 et devenu caduque. Il n’est pas contesté que les parcelles d’assiette du projet se situent en zone rouge du plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF) dans le massif des monts de Vaucluse Ouest, approuvé par arrêté du préfet de Vaucluse du 3 décembre 2015, soit dans une zone exposée aux risques mentionnée au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. Il en résulte que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Par conséquent, le motif de refus tiré du non-respect du seuil maximum de surface de plancher admis pour les constructions à usage d’habitation en zone A2 du règlement du PLU pouvait légalement lui être opposé.
D’autre part, le requérant, qui ne conteste pas l’irrégularité de la construction initiale. n’établit pas que les différents travaux, objets du projet, dont la nature exacte, à l’exception de la rénovation du bassin, n’est au demeurant pas précisée, auraient été nécessaires à la préservation du bâti et au respect des normes. Il n’est pas davantage établi que le bassin d’ornement d’environ 60 mètres cubes, serait doté du système de motopompe et d’un ensemble de tuyaux permettant de ceinturer les constructions, tel que cela est recommandé par l’article 2.2 du règlement du PPRIF pour les constructions existantes situées en zone rouge et serait nécessaire à la préservation de la construction et au respect des normes, notamment de sécurité en cas d’incendie. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation dans l’application de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, que le maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue a pu refuser le permis de construire sollicité, nonobstant le fait que l’irrégularité de ces travaux ait été prescrite pénalement ou civilement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue a refusé de lui délivrer un permis de construire. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme que la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, qui ne justifie pas avoir exposé des frais pour sa défense, demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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