Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2512327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512327 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Le Coq, demande au tribunal :
- d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter la décision de la commission de médiation du 5 septembre 2024 la reconnaissant prioritaire et devant être hébergée d’urgence ;
- de fixer à 3 000 euros par mois, l’astreinte due au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement ;
- de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient qu’aucune proposition d’hébergement ne lui a été faite alors qu’elle et ses six enfants âgés de 11 mois à 18 ans n’ont pas d’hébergement fixe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En premier lieu, aux termes du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. »
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 778-8 du même code : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ». En définissant ainsi un régime d’astreinte spécifique le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de la procédure de droit commun d’exécution des jugements prévue, notamment, par l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
4. Mme C…, de nationalité algérienne et en situation irrégulière, a été reconnue prioritaire en vue d’une offre d’hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision du 5 septembre 2024 de la commission de médiation de l’Isère. Par ordonnance du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 janvier 2025 sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Cette injonction et cette astreinte ont été prononcées sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, et sont exclusives de tout autre dispositif d’exécution ou d’astreinte prévu par le code de justice administrative. S’agissant d’une astreinte prononcée après le 1er janvier 2016, il appartient à l’administration de faire procéder, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, au versement de l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an.
5. Il résulte de ces dispositions et de l’avis du Conseil d’Etat n° 396853 du 27 mai 2016, Mme B…, que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l’astreinte par le juge, auxquelles l’obligation pour l’Etat de verser le montant des astreintes au fonds d’accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe au représentant de l’Etat dans le département, tant que l’injonction n’est pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois. Lorsque le représentant de l’Etat estime avoir exécuté l’injonction il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
6. En conséquence, la requête de Mme D… qui doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui proposer un logement ne peut qu’être rejetée, une telle injonction ayant déjà été prononcée le 6 décembre 2024 et Mme C… n’est pas recevable à demander l’augmentation du montant de l’astreinte due par l’Etat non pas à elle mais au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
7. Au demeurant, Mme C… a déjà bénéficié, par ordonnance du 14 mai 2025, d’une provision de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’hébergement dans les délais légaux et une requête indemnitaire a été enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 2503248.
8. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Le Coq et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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