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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2518907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société STB + |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, la société STB +, représentée par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 164 000 euros et le titre de perception de cette contribution émis le 26 mai 2025 et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette contribution ;
2°) d’ordonner le sursis au recouvrement de cette contribution ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un recalcul du montant de cette contribution ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-16 du code de justice administrative : « Les contestations relatives à l’amende administrative instituée par l’article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée. ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
L’infraction constatée ayant donné lieu à la décision du 15 mai 2025 a été commise dans le département des Yvelines. Il suit de là qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société STB + est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société STB + et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
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