Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2200087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 5 octobre 2023, la société On Tower France et la société Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 3 décembre 2021 par lequel le maire de la commune du Cannet a informé la société On Tower France de la décision d’opposition tacite à la déclaration préalable déposée le 13 juillet 2021 pour le remplacement des antennes de téléphonie mobile et la rénovation de la fausse cheminée situées sur le toit du bâtiment situé au n° 455 avenue du Maréchal Juin ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Cannet de procéder à l’examen de sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence en l’absence de délégation de signature ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le motif tiré de ce que le dossier de déclaration préalable était incomplet est illégal ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article
R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la commune du Cannet conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juillet 2021, la société On Tower France a déposé auprès de la mairie du Cannet une déclaration préalable en vue du remplacement d’antennes de radiotéléphonie et de la rénovation de la fausse cheminée accueillant ces antennes sur le toit du bâtiment situé au n° 455 avenue du Maréchal Juin. Par courrier du 3 décembre 2021, le maire de la commune du Cannet a informé la société On Tower France de ce que sa déclaration préalable avait fait l’objet d’une décision tacite d’opposition. Par la présente requête, les sociétés On Tower France et Free Mobile demandent l’annulation de cette décision tacite d’opposition.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, si par un arrêté n° 20/0860 du 28 mai 2020, transmis à la préfecture le 8 juin 2020, Mme Danièle Nevet, conseillère municipale, a reçu délégation du maire du Cannet pour tout document, certificat et autres pièces en matière d’urbanisme, la commune n’établit pas que cet arrêté ait été régulièrement publié ou affiché en mairie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A pour signer la décision du 3 décembre 2021 doit être accueilli.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / () « . Aux termes de l’article R. 424-1 de ce même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable / () « . En vertu de l’article R. 423-22 de ce code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . Aux termes de l’article R. 423-38 de ce même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. « . Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. « . Aux termes de l’article R. 423-40 du même code : » Si dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l’article R. 423-39 « . Enfin, aux termes de l’article R. 423-41 du même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires. En cas de demande de pièces complémentaires, ce délai est interrompu, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d’un mois et qu’elle porte sur l’une des pièces limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. Si cette demande de pièces complémentaires tend à la production d’une pièce qui ne peut être requise, elle est de nature à entacher d’illégalité la décision tacite d’opposition prise en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, dans l’hypothèse où le pétitionnaire produit les pièces et éléments complémentaires réclamés à bon droit par l’administration, le délai d’instruction commence à courir à compter de la réception de celles-ci dès lors que le dossier est complet.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société On Tower France a déposé une déclaration préalable le 13 juillet 2021 puis des pièces complémentaires le 14 septembre 2021 et le 5 novembre 2021 à la suite de demandes du service instructeur par courriers du 6 août 2021 et du 26 octobre 2021. Toutefois, par courrier du 3 décembre 2021, le maire du Cannet a informé la société On Tower France que le dossier de déclaration préalable était incomplet au motif que le plan de masse ne précisait ni les cotes altimétriques du terrain naturel ni les distances séparant les éléments à édifier ou modifier des secteurs 1, 2 et 3 des alignements opposés Est et Sud.
6. D’une part, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / ()/ b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / () ".
7. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme que le plan de masse doive mentionner les cotes altimétriques du terrain. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire du Cannet ne pouvait se fonder sur un tel motif pour retenir le caractère incomplet du dossier de déclaration préalable.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ».
9. Les installations techniques, telles que les antennes, les cheminées et les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité sont exclues du calcul de la hauteur des bâtiments au sens des dispositions de l’article
R. 111-16 du code de l’urbanisme.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet vise à l’installation de trois antennes de radiotéléphonie dans une fausse cheminée sans en modifier la hauteur. Or, la commune fait valoir que le dossier de déclaration préalable ne permettait pas de s’assurer de la règle de prospect prévue à l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ni les antennes ni les cheminées ne constituent un bâtiment au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme. Dès lors, les insuffisances alléguées du dossier de la déclaration préalable litigieuse, même à les supposer établies, ne peuvent avoir eu d’incidence sur le respect par le projet des dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme, les éléments litigieux, à savoir l’installation de trois antennes relais sur le toit de l’immeuble, n’étant pas pris en compte pour le calcul de la hauteur du bâtiment au sens des dispositions précitées. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire du Cannet ne pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que le plan de masse ne précisait pas les distances séparant les éléments à édifier ou modifier des secteurs 1, 2 et 3 des alignements opposés Est et Sud pour retenir le caractère incomplet du dossier de déclaration préalable.
11. Par ailleurs, à supposer que la commune du Cannet entende solliciter une substitution de motif en invoquant les dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement que le maire ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour s’opposer aux travaux envisagés par la déclaration préalable. Dès lors, le motif dont la commune demande la substitution n’est pas de nature à fonder légalement la décision en litige.
12. Pour l’application des dispositions de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la décision contestée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision, révélée par le courrier du 3 décembre 2021, par laquelle le maire du Cannet s’est tacitement opposé à la réalisation des travaux objets de la déclaration préalable déposée le 13 juillet 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Il résulte de ce qui précède que la société On Tower France était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable née le 14 novembre 2021 que le présent jugement a pour effet de faire revivre. Il n’y a pas lieu, par suite, d’enjoindre au maire de la commune du Cannet de délivrer ladite autorisation, qui a été rétablie dans l’ordonnancement juridique. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Cannet le versement aux sociétés On Tower France et Free Mobile d’une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la commune du Cannet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée par le courrier du 3 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune du Cannet s’est tacitement opposé à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France le 13 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : La commune du Cannet versera la somme globale de 1 500 euros aux sociétés On Tower France et Free Mobile en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société On Tower France, à la société Free Mobile et à la commune du Cannet.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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