Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2508596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Korn demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au versement de son allocation pour demandeur d’asile à partir du 1er juin 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif au 1er juin 2025, dans un délai de deux jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
il n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
-
la décision attaquée ne prend pas en compte sa vulnérabilité ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025 à 10h58, l’office français de l’immigration et de l’intégration produit une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil en date du 11 août 2025 et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à 11 heures :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Me Korn, représentant M. C… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre M. C… A… à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
M. C… A…, de nationalité congolaise, a présenté une demande d’asile le 28 août 2024 et a accepté le même jour la proposition de prise en charge faite par l’office français de l’immigration et de l’intégration. Il a rejoint le centre d’hébergement d’asile du Fontanil-Cornillon et a bénéficié de l’allocation pour demandeur d’asile d’août 2024 à mai 2025. Par un courrier du 3 juillet 2025, notifié le 17 juillet 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié son intention de cesser le versement des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui verser cette allocation à compter de juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil (…) est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
En l’espèce, l’office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué à M. C… A… qu’il envisageait de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par un courrier du 3 juillet 2025 reçu par l’intéressé le 17 juillet 2025 et l’a invité à présenter des observations dans un délai de quinze jours. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er juin 2025, avant même l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour présenter ses observations, ce qu’il a fait par un courrier du 23 juillet 2025, reçu le 24 juillet 2025. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que l’office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à M. C… A… à compter du 1er juin 2025. Il y a lieu de lui impartir un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement pour accomplir cette mesure. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 900 euros à Me Korn, avocate de M. C… A… en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. C… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La décision implicite par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au versement de son allocation de demandeur d’asile à compter du 1er juin 2025 est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er juin 2025 dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… A… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 900 euros à Me Korn en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… A…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Korn et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
AS. D…
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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