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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 oct. 2025, n° 2501847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501847 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2501847 du 28 mai 2025, le juge des référés a, sur la demande des Hôpitaux du Léman, prescrit une expertise confiée à M. B… C… en vue de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la salle d’opération dont la réalisation a été confiée à la société Hotinvest par un marché du 28 juin 2022.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2025, les Hôpitaux du Léman représentés par Me Scherman demandent au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2501847 du 28 mai 2025 se déroulent contradictoirement en présence de la société Assurances du Crédit mutuel IARD.
Ils soutiennent qu’à l’issue de la première réunion, le 12 septembre 2025, l’expert a soulevé la nécessité de leur présence en raison de sa qualité d’assureur de la société Hotinvest durant la réalisation des travaux en cause.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société Assurances du Crédit mutuel IARD, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501847 du 28 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance n°2501847 du 28 mai 2025, le juge des référés a, sur la demande des Hôpitaux du Léman, prescrit une expertise confiée à M. B… C…, expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant la salle d’opération dont la réalisation a été confiée à la société Hotinvest par un marché du 28 juin 2022, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
La demande des Hôpitaux du Léman, présentée moins de deux mois après la première réunion d’expertise, tend à ce que la mission d’expertise soit étendue à la société Assurances du Crédit mutuel IARD, au motif de sa qualité d’assureur de la société Hotinvest au moment de la réalisation des travaux en cause. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise à la société Assurances du Crédit mutuel IARD.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2501847 du 28 mai 2025 sont étendues à la société Assurances du Crédit mutuel IARD, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux Hôpitaux du Léman, à la société Assurances du Crédit mutuel IARD et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 23 octobre 2025.
La juge des référés
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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