Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2310718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Jaslet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 21 août 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la décision de refus des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Jaslet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de verser cette somme à son égard au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise sans qu’il ait été informé des conséquences de la décision dans une langue qu’il comprend et sans qu’il n’ait été procédé à un entretien de vulnérabilité par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cet effet ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé sa demande d’asile dans le délai de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lalande a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 30 décembre 1988, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 21 août 2023. Par une décision du 21 août 2023, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été refusé à l’intéressé par la directrice territoriale de l’OFII de Créteil. M. A… a formé un recours préalable contre cette décision, qui a été implicitement rejeté de par le silence gardé par le directeur général de l’OFII pendant une durée de deux mois. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun en date du 20 décembre 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait bénéficié d’un entretien auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin d’évaluer sa vulnérabilité. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli et M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, il y a uniquement lieu d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance non compris dans les dépens :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jaslet, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Jaslet de la somme de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : La décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le recours préalable que M. A… a formé le 11 octobre 2023 contre la décision du 21 août 2023 lui refusant les conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 800 euros à Me Jaslet, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE
L’assesseure la plus ancienne,
S. TIENNOT
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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