Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2515561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, Mme A… D… B…, représenté par Me Chicot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 18 août 2025 prononçant son licenciement en tant que conseiller principal d’éducation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Éducation nationale de réexaminer sa situation et de lui permettre de bénéficier d’une deuxième année de stage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle a été nommée conseillère principale d’éducation stagiaire en septembre 2024 et qu’elle a été licenciée en fin de stage puis a été mutée dans le département de la Guadeloupe à compter du 1er septembre 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle aura le plus grand mal à retrouver du travail en raison de son âge, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation car elle n’a jamais bénéficié d’un tutorat réel lors de son stage, qui s’est déroulé dans des conditions difficiles et qu’elle a donc droit à une nouvelle année de stage.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation ;
- l’arrêté du 22 aout 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025 sous le n° 2515585, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et du recteur de l’académie de Créteil, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été lauréate de la session 2024 du concours externe de conseiller principal d’éducation et a été affectée au sein du Collège « Antoine Watteau » de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). Au mois de décembre 2024, les bilans d’étape de son stage ont été transmis au rectorat qui a diligenté une inspection le 20 janvier 2025, puis une autre le 22 mai 2025. Par un courrier du 28 mai 2025, Mme C… a été convoquée à un entretien le 13 juin 2025, en vue de son évaluation et de la consultation de son dossier, et le jury académique d’évaluation et de titularisation des conseillers principaux d’éducation stagiaires a émis un avis défavorable à sa titularisation, ce dont elle a été informée le 27 juin 2025. Par un arrêté du 18 août 2025, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a licencié Mme C… en fin de stage à compter du 1er septembre 2025. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, Mme C… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait, la signataire de la décision contestée bénéficiant d’une délégation de signature en application d’une décision du 18 juillet 2025 publiée au Journal officiel de la République française du 31 juillet 2025.
En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2014 susvisé : « Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d’enseignement du second degré : 1° L’avis d’un membre des corps d’inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d’établissement, d’une inspection ; 2° L’avis du chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d’une grille d’évaluation ; 3° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des différents rapports rédigés au cours de l’année de stage de la requérante, que celle-ci a rencontré d’importantes difficultés, notamment dans ses compétences relationnelles, éducatives et pédagogiques, ce qui, combiné à une gestion fragile des priorités, a conduit parfois à des réponses peu cohérentes ou mal adaptées, que cette mauvaise gestion du temps et des priorités l’ont empêchée également de créer des liens plus cordiaux, plus humains et de proximité avec les élèves et de se positionner comme chef de service alors même qu’elle disposait d’une équipe stable et expérimentée, et qu’en fin d’année de stage, un rapport d’inspection a ainsi considéré que vingt-et-une compétences étaient insuffisamment acquises et que seules deux d’entre elles pouvaient être considérées comme maîtrisées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas, en l’état de l’instruction, de créer un doute sérieux sur sa légalité, dès lors également qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il lui aurait été demandé d’effectuer des tâches ne correspondant pas à son grade ni qu’elle n’aurait pas bénéficié du soutien de sa tutrice et de son équipe.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C… ne pourra qu’être rejetée, aucun des moyens n’étant de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’Éducation nationale.
Copie en sera communiquée au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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